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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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4L’autorité de surveillance peut admettre au cas par cas l’engagement de moins de physiciens que celui qui est requis à l’al. 1 si des mesures appropriées garantissent que le risque radiologique reste le même.
Section 3 Assurance de la qualité lors de l’exploitation de sources scellées et d’unités d’irradiation
Art. 65 Sécurité et entretien
1L'état et l'étanchéité des sources radioactives scellées doivent être contrôlés à intervalles réguliers et avec des méthodes adéquates. La méthode de contrôle et les résultats doivent faire l’objet sd’un procès-verbal.
2Les unités d’irradiation doivent être entretenues selon les indications du fabricant ou du fournisseur, et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats des contrôles doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
3Le fonctionnement conforme aux dispositions des systèmes de sécurité des unités d’irradiation doit être contrôlé par l’exploitant selon les indications du fabricant, et les résultats doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 66 Abrogation d’autres actes
L’ordonnance du 21 novembre 1997 sur l’utilisation de sources radioactives non scellées10 est abrogée.
Art. 67 Autorisations existantes
1Les titulaires d’autorisations pour l’utilisation de sources radioactives, délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent:
a. respecter les prescriptions de la présente ordonnance lors de l’utilisation de sources radioactives;
b. adapter aux nouvelles prescriptions, dans un délai de trois ans, les mesures techniques et architecturales prises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans la mesure où l’al. 3 n'en dispose pas autrement.
2L’al. 1, let. b, s’applique notamment:
a. aux mesures de sécurité applicables aux sources radioactives visées à l’art. 4;
b. à la signalisation des secteurs surveillés et contrôlés visée à l’art. 41, al. 1.
10 [RO 1977 2923]