Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif
à 100 mSv.
Dans le cas des événements radiologiques médicaux, le devoir d’enquête et de rapport est le même qu’en cas de défaillances.
Chapitre 4 Expositions professionnelles
Section 1 Personnes professionnellement exposées aux radiations
Art. 63 Définition et principes
La définition donnée à l’annexe 1 de l’ORaP actuelle a été étendue afin de protéger aussi les personnes soumises à une exposition par le rayonnement naturel (NORM, radon, personnel navigant des compagnies aériennes). A l’exception du personnel navigant, les personnes qui sont soumises au rayonnement cosmique ne sont pas considérées comme professionnellement exposées aux radiations.
L’article stipule que les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent recevoir une dose qui dépasse les limites applicables aux membres du public sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations.
La formulation utilisée jusqu’à présent « personnes qui séjournent régulièrement dans des secteurs contrôlés pour leur travail ou leur formation » a été précisée en remplaçant « régulièrement » par « au moins une fois par semaine », car souvent il n’était pas clair pour les experts de radioprotection à partir de quand on peut parler d'un séjour régulier. Ainsi, selon le niveau de risque, on distingue le séjour dans les secteurs contrôlés du séjour dans les secteurs surveillés. Alors que dans les secteurs contrôlés il faut compter avec des niveaux de contamination et ainsi un risque élevé, le danger dans les secteurs surveillés n’existe que lorsque les installations sont en service ou que l’on utilise des sources radioactives scellées.
Une personne peut désormais aussi être désignée comme professionnellement exposée aux radiations en raison d’une exposition au radon à sa place de travail (voir commentaire du chapitre sur le radon). A l’al. 3, la liste des informations que l’on est tenu de donner régulièrement aux personnes professionnellement exposées aux radiations a été élargie par rapport à celle de l’actuel art. 33, al. 2, ORaP. Au cours des activités quotidiennes de surveillance de l’OFSP et de la Suva, il s’est avéré que ces personnes n’étaient souvent pas au courant des informations importantes en question.
Comme par le passé, toutes les réglementations concernant les personnes professionnellement exposées aux radiations s’appliquent non seulement aux employés, mais aussi aux travailleurs indépendants.
Art. 64 Catégories
La répartition des personnes professionnellement exposées aux radiations en deux catégories correspond aux recommandations des NB Euratom et s’avère judicieuse pour garantir l’harmonisation. A cet égard, on applique le principe de graduation en fonction du risque. Ce concept de répartition des travailleurs en deux catégories, A et B, nouveau pour la Suisse, représente une excellente occasion d’apporter des améliorations, et simultanément des simplifications, à la radioprotection.
La surveillance sera améliorée et intensifiée pour les applications impliquant un haut niveau de risque radiologique, alors qu’elle sera réduite pour celles à très faible risque.
Toutes les personnes qui exercent des activités impliquant un risque (aussi par accident ou erreur de manipulation) de recevoir une dose supérieure aux limites tombent dans la catégorie A, qui est la plus strictement surveillée. Cela ne signifie pas que ces personnes dépassent en situation normale les valeurs de dose indiquées. Il existe cependant un risque réel qu’elles accumulent une telle dose. Les activités suivantes appartiennent notamment à la catégorie A :
pratiquement toutes les activités dans les centrales nucléaires et dans le centre de stockage intermédiaire de Würenlingen (ZWILAG)
la plupart des activités dans les hôpitaux : médecine nucléaire, CT, radiologie interventionnelle, opérations sous radioscopie, etc. ; le fait qu’une personne ait accès à des secteurs comportant des activités de catégorie A, alors qu’elle n’exploite elle-même peut-être qu’une installation de radiographie du thorax, est déterminant ; il se peut tout de même que, selon la situation, cette personne doive accéder par exemple à un CT avec un patient en urgence