Rapports

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 102Fedlex · Rapport explicatif

réserve en question ne s’applique en général que pour la catégorie A et pour le personnel navigant.

Art. 66 Personnel navigant

Attendu que lors de la discussion sur les doses du personnel navigant l’argument selon lequel on ne peut rien optimiser est souvent avancé, cette obligation est spécialement mentionnée. Le fait que les intérêts commerciaux sont en général plus valorisés que la santé du personnel est une préoccupation pour ces personnes. Dans cette situation, la question de la justification des expositions élevées doit aussi être posée. Lors de l’établissement des plans de vol, on doit s’efforcer de répartir les doses de la manière la plus uniforme possible et d’éviter les valeurs individuelles élevées.

Selon l’Office fédéral allemand de la radioprotection, il existe des possibilités de prendre en considération l’exposition au rayonnement lors de l’optimisation des itinéraires de vol.

Art. 67 Prévention en matière de médecine du travail

Cette disposition se base sur l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)20 et se fonde sur l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA)21.

Comme pour certaines personnes professionnellement exposées aux radiations, par exemple les indépendants, les dispositions de l’OPA ne sont pas applicables, l’al. 2 garantit que les même dispositions touchant à la prévention en matière de médecine du travail s’appliquent à toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations.

Section 2 Limitation des doses

Art. 68 Limites de dose

Les limites touchant la dose efficace et la dose équivalente à la peau et aux extrémités ont été conservées. Celle concernant le cristallin est passée de 150 mSv par an à 20 mSv par an, ce qui est conforme aux recommandations des NB Euratom et de la CIPR. De récentes études ont montré que le seuil de dose pour l’opacification du cristallin (cataracte) admis jusqu’à présent a été placé trop haut. On n’est pas certain qu’il s’agisse d’un effet déterministe possédant un seuil en dessous duquel aucun effet démontrable n’apparaît. Voilà pourquoi la nouvelle limite de dose au cristallin, qui est beaucoup plus basse, est reprise des recommandations de la CIPR.

La valeur de 50 mSv en dose efficace, admise à titre exceptionnel et pour autant que la dose sur cinq ans ne dépasse pas 100 mSv, a été maintenue (actuel art. 35, al. 2, ORaP).

Art. 69 Limite de dose pour les personnes jeunes et les femmes enceintes

L’al. 1 se base sur les NFI AIEA selon lesquelles une limite de dose de 6 mSv est applicable aux personnes professionnellement exposées aux radiations dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans. Jusqu’à présent cette limite était de 5 mSv.

La limite indiquée à l’al. 2 concerne la dose de 1 mSv à l’enfant à naître. Celui-ci est soumis à la même limite que le public. Cela correspond à la proposition des NB Euratom.

Art. 70 Mesures à prendre en cas de dépassement d’une limite de dose

Ceci constitue une extension de l’actuel art. 38 ORaP. Dans le cas où une personne dépasse la limite, elle doit respecter durant le reste de l’année les limites applicables au public. Ici toutes les limites de dose sont prises en compte, et pas seulement celle concernant la dose efficace. Des exceptions sont admises avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, ce qui correspond à la réglementation en vigueur actuellement. Les conditions liées à ces exceptions sont indiquées à l’art. 68, al. 2.

Un dépassement de la limite de dose sera considéré comme une défaillance. Ainsi les mesures à prendre et les obligations sont clairement réglementées dans la section traitant de la maîtrise d’une défaillance.

20 RS 832.20

21 RS 832.30