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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
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logiciels adéquats.
Art. 76 Seuil de notification par période de surveillance
Les seuils de notification (actuel art. 49, al. 2, ORaP) ont fait leurs preuves dans le domaine de surveillance de l’OFSP. Ils permettent à l’autorité de surveillance de réagir avant qu’une limite de dose ne soit dépassée par accumulation de doses mensuelles régulières. En outre, cela permet d’identifier à temps de nouveaux domaines d’activité en médecine qui impliquent des doses intensives.
Dans les autres domaines de surveillance, on utilise des instruments différents (dosimétrie associée à une tâche, contrainte de dose).
Art. 77 Devoirs incombant aux titulaires d’autorisation et aux exploitants de compa-
gnies aériennes
Cet article regroupe et étend les actuels art. 43 et 48 ORaP. Outre les titulaires d’une autorisation, les exploitants de compagnies aériennes sont cités car, aux termes du P-ORaP, ils ne sont pas titulaires d’une telle autorisation.
L’obligation de remettre un récapitulatif de leurs doses aux personnes professionnellement exposées aux radiations lorsqu’elles quittent leur emploi est désormais établie. Ceci doit remplacer le passeport dosimétrique jaune (document dosimétrique personnel) utilisé jusqu’à ce jour. Ce document, à remplir à la main, n’est plus d’actualité et n’a pas été réellement utile en pratique. Pour les questions d’assurance, la Suva consulte toujours le registre dosimétrique central, car le passeport dosimétrique est souvent incomplet.
Le fait que le titulaire de l’autorisation peut aussi, dans des situations exceptionnelles visées à l’art. 75, déterminer lui-même les doses par calcul est aussi une nouveauté. Ceci représente la méthode standard pour les exploitants de compagnies aériennes.
L’al. 3, let. d, offre la base légale permettant d’obliger le titulaire de l’autorisation à remettre, sur demande de l’autorité de surveillance, une explication écrite sur une dose élevée (une dose au-dessus du seuil de notification visé à l’art. 77). Cela ne signifie toutefois pas que chaque dose supérieure au seuil de notification doit faire l’objet d’une explication écrite.
Jusqu’à présent les doses reçues à l’étranger par des personnes engagées en Suisse, et déterminées par un service dosimétrique étranger, ont souvent manqué dans le registre dosimétrique central. L’al. 3, let. f, oblige le titulaire de l’autorisation à les déclarer au registre (voir également les explications concernant l’art. 87).
Art. 78 Obligations des titulaires d’une autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul
Lorsque les titulaires d’une autorisation ou les exploitants de compagnies aériennes déterminent les doses par calcul conformément à l’art. 75 et qu’ainsi, aucun service de dosimétrie n’est impliqué, ils sont tenus d’effectuer des déclarations supplémentaires. Hormis dans les compagnies aériennes, la détermination des doses par calcul sera une exception et ne concernera que peu d’entreprises. Afin de ne pas créer de confusion pour les entreprises dont la dosimétrie est standard, les obligations en question sont sciemment réglementées dans un article particulier.
Art. 79 Dispositions techniques
Cet article correspond en grande partie à l’actuel art. 52 ORaP. Comme l’ordonnance sur la dosimétrie individuelle est complétée par une partie concernant la dosimétrie de l’environnement, cette dernière doit aussi être mentionnée.
Section 4 Services de dosimétrie individuelle
Art. 80 Conditions d’agrément
Le présent article correspond à l’actuel art. 45 ORaP et à l’art. 8 de l’actuelle ordonnance sur la dosimétrie22. En complément, la condition selon laquelle le personnel du service de dosimétrie ne doit être