Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 105Fedlex · Rapport explicatif
soumis à aucune influence pouvant conduire à un conflit d'intérêts (par exemple par les clients du service de dosimétrie) est précisée.
Les raisons de ne pas reconnaître les services de dosimétrie situés à l’étranger sont notamment les suivantes :
L’autorité qui délivre l’agrément travaille en collaboration étroite avec les services de dosimétrie individuelle ; il doit être possible d’effectuer des contrôles techniques sur place; les personnes doivent parler plusieurs langues.
L’investissement pour l’agrément d’un service de dosimétrie individuelle étranger serait plus important.
En cas de non-respect des dispositions légales, une procédure judiciaire contre un service étranger serait plus difficile.
Art. 81 Procédure et validité de l’agrément
L’article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 46 ORaP. La formulation en a été précisée. L’al. 2 actuel a été supprimé. Il n’est pas nécessaire de réglementer la traçabilité au cas par cas, car elle est une condition pour l’obtention de l’agrément visé à l’art. 80, al. 2, let. d.
Art. 82 Autorités habilitées à agréer
L’article correspond à l’actuel art. 47 ORaP.
Art. 83 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle
L’article correspond à l’actuel art. 49 ORaP, avec adaptation des renvois aux nouveaux articles et formulation plus précise. Les exploitants de compagnies aériennes sont cités pour le cas où une entreprise n’effectuerait pas elle-même le calcul des doses du personnel navigant, mais en mandaterait un service de dosimétrie individuelle. La let. d établit la base légale habilitant l’IFSN à émettre une directive sur les déclarations que doivent faire les services de dosimétrie reconnus par elle.
Art. 84 Autres devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle
L’article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 50 ORaP. Les art. 6, 7 et 8 de l’ordonnance sur la dosimétrie ont été déplacés ici afin de réunir tous les devoirs au même endroit.
Art. 85 Obligation de garder le secret et protection des données
L’actuel art. 51 ORaP est précisé (titulaire au lieu de mandant). Le mandant n’est pas obligatoirement le titulaire de l’autorisation, alors que ce dernier est seul à avoir le droit d’accéder aux données en question. L’al. 2 actuel n’existe plus dans le P-ORaP parce qu’une telle référence n’est pas nécessaire.
Section 5 Registre dosimétrique central
Art. 86 Autorité responsable, but, réglementation
A l’al. 1, la réglementation selon laquelle seules les doses accumulées en Suisse sont inscrites dans le registre est supprimée. Ce point était en contradiction avec l’actuel art. 54, al. 2, ORaP. Toutes les doses reçues par les Suisses professionnellement exposées aux radiations doivent être enregistrées, même si elles sont accumulées lors d’un engagement à l’étranger.
Le registre a un nouveau but, qui est de permettre la détermination de la dose accumulée durant la carrière des personnes professionnellement exposées aux radiations pour les éventuelles prétentions d’assurances. Le registre dosimétrique central doit, en outre, permettre d’évaluer l’efficacité des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 87 Données traitées
Le numéro d’assurance sociale (let. c) doit être saisi dans le registre dosimétrique afin qu’une personne puisse être identifiée de manière univoque. Ceci est important par exemple lors d’investigations associées à des prétentions d’assurances. La base légale en est donnée à l’art. 60a LAA23.
23 RS 832.20