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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 106Fedlex · Rapport explicatif

La let. f comprend toutes les doses des personnes concernées. Cela inclut les doses accumulées à l’étranger lorsqu’elles le sont dans le cadre d’un contrat de travail suisse.

La deuxième phrase de l’art. 54, al. 2, de l’ORaP actuelle est désormais réglementée à l’al. 1, let. f, et dans le nouvel art. 77, al. 3, let. f.

L’actuel art. 54, al. 1, ORaP a été complété par la let. h (activité) parce que le groupe professionnel ne donnait souvent pas assez d’information sur le domaine d’activité et rendait ainsi certaines évaluations statistiques impossible. En outre il est important pour l’autorité de surveillance de connaître, en cas de dose élevée, l’activité exacte d’une personne professionnellement exposée aux radiations. La catégorie (A ou B) figure à la let. i.

Art. 88 Droits d’accès

Ce nouvel article concrétise les droits d’accès aux données du registre dosimétrique central, droits qui étaient réglementés à l’art. 54, al. 3 de l’ORaP actuelle.

Pour la prévention en matière de médecine du travail visée à l’art. 68 et pour le contrôle médical suite à un dépassement d’une limite de dose visé à l’art. 72, le service de médecine du travail de la Suva a besoin des données dosimétriques de tous les domaines de surveillance. La division Radioprotection de l’OFSP gère le registre dosimétrique central et établit les statistiques dosimétriques annuelles. Il doit ainsi aussi avoir accès à toutes les données saisies.

Comme le personnel navigant est maintenant considéré comme professionnellement exposé aux radiations, l’OFAC, en tant qu’autorité de surveillance, doit avoir accès aux données concernant ces personnes.

Art. 89 Conservation et publication des données

L’article correspond à l’actuel art. 55 ORaP.

Art. 90 Utilisation à des fins de recherche

Cet article a été adapté aux dispositions de la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH)24.

Chapitre 5 Sources et installations

Section 1 Secteurs

Art. 91 Principes

En vue de protéger les personnes et l’environnement contre une exposition inadmissible ou une contamination, des secteurs contrôlés et surveillés doivent être mis en place lors de l’utilisation de sources de rayonnements.

Les locaux et les secteurs dans lesquels, suite à l’utilisation de sources radioactives ou à l’exploitation d’installations de production de rayonnements ionisants, les valeurs directrices de la contamination des surfaces et de l’air peuvent être dépassées ou dans lesquels les personnes peuvent recevoir une dose due à l’exposition externe supérieure à 1 mSv par an sont désignés dans l’ORaP actuelle en tant que « zones contrôlées ». La « zone contrôlée » est remplacée par les notions de « secteur contrôlé », dans le cas de l’utilisation de sources radioactives non scellées, et de « secteur surveillé », lors de l’exploitation d’installations ou de l’utilisation de sources scellées. Ces notions sont reprises des NB Euratom. A l’intérieur des secteurs contrôlés, les travaux avec des sources radioactives non scellées doivent être effectués dans des secteurs de travail conformes à l’art. 95 et en précisant les nucléides utilisés et leur activité maximale. Lorsque ceci n’est pas possible, par exemple lors de l’exploitation d’accélérateurs de protons qui conduisent à une activation de l’air ambiant et des éléments d’équipement, l’autorité de surveillance peut ordonner une répartition en zones conformément à l’art. 97.

L’exploitation d’installations ou l’utilisation de sources radioactives scellées peut avoir lieu à l’intérieur de secteurs surveillés visés à l’art. 97, si l’on n’a pas déjà mis en place, pour des raisons d’organisation, des secteurs contrôlés.

Alors que les personnes professionnellement exposées aux radiations qui travaillent dans les secteurs contrôlés lors de l’utilisation de sources radioactives non scellées appartiennent en règle générale à la

24 RS 810.30