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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 108Fedlex · Rapport explicatif

plus élevée, car une seule personne n’y séjourne que 40 heures par semaine. Sur la base de la délégation prévue à l’al. 4, le DFI, en accord avec l’IFSN, est autorisé à fixer, dans les ordonnances d’application, des valeurs directrices de dose ambiante spécifiques aux différentes applications et servant de grandeurs pratiques pour la surveillance.

Section 2 Obligations lors de l’utilisation de sources de rayonnements

Art. 99 Inventaire, obligation de tenir un registre et de faire rapport

Ces obligations s’adressent au titulaire de l’autorisation utilisant des sources de rayonnement. La tenue d’un registre et l’établissement d’un rapport garantissent que la présence de sources radioactives dans les entreprises ainsi que leur transfert et leur élimination soient traçables. Le contenu correspond dans une large mesure à celui de l’actuel art. 134 ORaP.

Art. 100 Remise par le distributeur

Le contenu de l’actuel art. 135 ORaP est repris sans modification.

Art. 101 Utilisation et emplacement des sources de rayonnements

Les exigences des actuels art. 60 et 61 ORaP ont été regroupées. Les dispositions techniques et organisationnelles seront réglementées dans les ordonnances techniques correspondantes.

Section 3 Instruments de mesure

Art. 102 Instruments de mesure des rayonnements ionisants

Les al. 1 et 2 sont repris de l’actuel art. 63 ORaP par analogie. Pour compléter ces dispositions, un instrument de mesure de la contamination de l’air est exigé dans le cas où un tel risque existe.

Art. 103 Exigences concernant les instruments de mesure des rayonnements ionisants

L’article reprend les dispositions de l’art. 64, al. 1, de l’ORaP actuelle. A cet égard, le Département fédéral de justice et police (DFJP), en accord avec le DFI et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), réglemente la mise sur le marché et le contrôle de la stabilité des instruments de mesure des rayonnements ionisants. Pour les instruments pour lesquels aucune exigence n’est fixée dans l’ordonnance sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)25, le DFI, en accord avec l’IFSN, réglemente les modalités de l’assurance de qualité. A l’heure actuelle, l’OIMRI26 est en révision. Cela conduira, le cas échéant, à des adaptations du présent article.

Art. 104 Devoirs des titulaires d’une autorisation

Dans cet article, les devoirs des titulaires d’une autorisation indiqués à l’art. 64, al. 2 et 3, de l’ORaP actuelle sont repris.

Section 4 Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 105 Construction

Le contenu de l’actuel art. 65 ORaP est repris par analogie, avec un complément concernant le blindage contre le rayonnement neutronique.

Art. 106 Marquage

L’actuel art. 66 ORaP a été complété par les exigences de marquage applicables aux sources scellées de haute activité conformément aux NB Euratom. Le marquage selon la classification ISO n’est exigé que pour les sources radioactives scellées dont l’activité est supérieure à cent fois la limite d’autorisation. L’octroi d’exceptions dans le marquage a été étendu aux récipients réutilisables parce que ceux qui servent aux essais non destructifs de matériel doivent être régulièrement dotés de nouvelles

25 RS 941.210.5

26 RS 941.210.5