Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 109Fedlex · Rapport explicatif
sources.
Art. 107 Exigences pour la mise sur le marché
Le moment de l’exécution du contrôle prévu à l’actuel art. 67 ORaP est précisé. Désormais, les sources radioactives scellées doivent faire l’objet, avant leur mise sur le marché, d’un contrôle d’étanchéité et d’absence de contamination.
Section 5 Sources radioactives scellées de haute activité
Art. 108 Définition
L’actuel art. 133 ORaP, qui concerne l’obligation d’annonce, établit pour quelles sources de rayonnements leur emplacement exact doit être notifié à l’autorité de surveillance par le titulaire de l’autorisation. Auparavant, les sources radioactives ont été désignées comme grandes sources sur la base de ces critères. Conformément aux NB Euratom, les sources radioactives scellées sont désormais désignées comme sources de haute activité lorsque cette dernière, au moment précisé, est située au-dessus de la valeur D de la publication AIEA-EPR D-values [10]. Cette adaptation vise à l’harmonisation aux directives internationales et facilite le trafic transfrontalier. Avec les nouveaux critères de classification, le nombre de sources a diminué de 20 % par rapport aux critères des grandes sources utilisés précédemment. Ceci est principalement dû à la modification intervenue pour le radionucléide Am-241 (considéré comme grande source à partir de 20 MBq et comme source scellée de haute activité à partir de 60 GBq).
Art. 109 Inventaire
L’autorité qui délivre les autorisations tient un inventaire afin de disposer en tout temps des informations sur les sources scellées de haute activité en circulation et sur leur emplacement. Elle veille à sa tenue à jour et reçoit de la part des titulaires d’autorisation, au moins annuellement et conformément à l’art. 110, al. 2, une information sur l’état et l’emplacement des sources.
Art. 110 Exigences
Comme préalable à l’obtention d’une autorisation pour l’utilisation de sources scellées de haute activité, on exige la preuve que l’entreprise dispose des moyens financiers nécessaires à leur élimination. L’exigence du contrôle annuel de leur emplacement et de leur état ainsi que de la communication des résultats à l’autorité qui délivre les autorisations, précisée à l’al. 2, correspond à l’exigence de l’actuel art. 133, al. 2, ORaP.
Art. 111 Sécurité et sûreté
La sécurité et la sûreté de l’utilisation des sources scellées de haute activité sont soumises à des exigences strictes. Celles-ci seront précisées dans les ordonnances d’application correspondantes.
Section 6 Mesures assurant la qualité
Art. 112
A la différence des actuels art. 73 et 74 ORaP, les principes régissant les exigences pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des sources de rayonnements, des systèmes médicaux d’imagerie associés, des appareils de restitution et de documentation de l’image ainsi que des instruments de mesure et des appareils de diagnostic en médecine nucléaire sont désormais réglementés de manière uniforme. L’étendue et la périodicité des mesures d’assurance qualité sont fixées spécifiquement pour chaque type d’installation dans des ordonnances d’application et des guides, en prenant en considération les normes internationales de qualité telles que les normes NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ou CEI (Commission électrotechnique internationale).