Rapports

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 110Fedlex · Rapport explicatif

Section 7 Transport, importation, exportation et transit de sources radioactives

Art. 113 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise

L’actuel art. 76 ORaP est repris sans modification, à l’exception de quelques corrections d’ordre linguistique.

Art. 114 Transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

L’actuel art. 77 ORaP a été en grande partie repris quant à son contenu.

Art. 115 Importation, exportation et transit

Le présent article correspond dans une large mesure à l’ORaP actuelle. Outre les exigences fixées dans l’actuel art. 78, il précise que lors de l’importation et l’exportation de sources scellées de haute activité, la directive « Guidance on the import and export of radioactive sources » [11] de l’AIEA doit être prise en compte. Celle-ci contient des exigences concernant l’autorisation de l’importation et de l’exportation des sources scellées de haute activité ainsi que concernant l’information de l’autorité compétente du pays importateur.

Lors de l’importation et de l’exportation de telles sources, l’autorité qui délivre les autorisations peut exiger qu’une autorisation séparée soit sollicitée afin de tenir compte des dispositions de l’AIEA. Dans le cas d’une importation et d’une exportation répétées d’instruments de travail, comme des unités d’irradiation pour le contrôle de matériaux, ou lors du changement régulier de la source des unités d’irradiation, l’autorité de surveillance pourra à l’avenir autoriser l’importation et l’exportation dans une clause spécifique de l’autorisation d’utilisation. Les mesures à prendre et les obligations concernant l’importation et l’exportation seront fixées de manière spécifique à l’autorisation et à l’entreprise.

Section 8 Sources radioactives orphelines

Art. 116

Comme il a été prouvé, il existe un risque que des sources radioactives orphelines apparaissent dans les entreprises de ferraillage et d’incinération de déchets. Afin d’éviter que des substances radioactives soient rejetées dans l’environnement par incinération involontaire ou que des métaux de recyclage soient contaminés par des sources radioactives orphelines, il faut surveiller le flux des matériaux dans ces entreprises. Le contrôle peut être assuré par des installations de mesure appropriées ou aussi par des dispositions organisationnelles.

La démarche qui doit être entreprise en cas de découverte d’une source radioactive orpheline est fixée dans l’autorisation. Il est également fixé dans quels cas l’autorité de surveillance doit être informée. Celle-ci, de son côté, informe l’autorité qui a délivré l’autorisation. Dans le cas où un engagement de moyens en forensique nucléaire est nécessaire, l’autorité qui délivre les autorisations fait appel à l’Office fédéral de l’énergie (OFE), au DDPS ou à l’Office fédéral de la police (fedpol).

Section 9 Libération de la surveillance administrative

Art. 117 Substances libérées

Suite à l’adaptation apportée, il n’y a plus de limite d’activité en dessous de laquelle une substance n’entre pas dans le champ d’application de l’ordonnance. Les limites de libération de certaines substances, traitées à l’annexe 2 ORaP, doivent donc être réglées différemment. Ces substances entrent dans le champ d’application, mais sont exemptées de surveillance administrative. Les limites de libération indiquées aux let. a et b correspondent aux activités spécifiques en dessous desquelles une substance n’est plus considérée comme radioactive.

La let. c réglemente les substances radioactives qui peuvent, avec l’assentiment de l’autorité, être rejetées dans l’environnement. Celles-ci sont alors également exemptées de la surveillance administrative.

Art. 118 Libération

L’al. 1 définit les critères techniques en vue de la libération sans restriction de substances radioactives.