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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 111Fedlex · Rapport explicatif

Ils correspondent à ceux indiqués à l’annexe 2 de l’ORaP actuelle. Le respect absolu des valeurs directrices de la contamination de surface a cependant été nuancé, car ceci n’est pas toujours nécessaire. Lorsqu’une substance est par exemple placée en décharge ou incinérée, l’application de ces valeurs directrices n’apporte aucun avantage.

Dans certains cas, la détermination de l’activité spécifique d’une substance n’est que partiellement réalisable, ce qui rend impossible l’application de l’al. 1. C’est pourquoi la disposition fixée à l’al. 3 propose une procédure alternative pour la libération de telles substances. Comme une détermination claire de l’activité n’est pas possible, il faut garantir par d’autres moyens que les substances concernées remplissent les critères fixés à l’art. 117. Ceci s’effectue par des calculs du bilan ou selon d’autres modèles. Dans certains cas, ces modèles sont complexes ou le rejet des substances a d’importantes répercussions (p. ex. grandes quantités, faible adhésion sociétale). Dans de tels cas, il est prévu de renforcer la surveillance par l’autorité compétente. Celle-ci fixe, par exemple par le biais d’une directive ou d’une condition dans l’autorisation, dans quels cas les résultats des mesures de libération doivent lui être communiqués.

Chapitre 6 Déchets radioactifs

Section 1 Dispositions générales

Art. 119 Définition

L’actuelle annexe 2, qui fixe le champ d’application de l’ordonnance, étant abrogée, la définition de ce qu’est un déchet radioactif est introduite ici. Les solides et les liquides sont définis en fonction de la limite de libération LL, soit par le biais de la mesure de libération visée à l’art. 118. Il ne fait aucun sens de définir un déchet gazeux en fonction de son activité spécifique. C’est pourquoi la limite d’autorisation (LA) en activité absolue est utilisée ici.

Art. 120 Réutilisation ou recyclage

Une réutilisation ou un recyclage de substances radioactives doit être un acte réfléchi. Il faut éviter que des déchets radioactifs ne s’accumulent sans utilisation prévue.

La réutilisation ou le recyclage représente une alternative au traitement d’une substance comme déchet radioactif. Lorsqu’un objet n’est plus utilisé, il est considéré comme un déchet. Cependant, il est toujours possible de réutiliser à l’avenir une substance. En conséquence, un délai de 10 ans a été fixé.

Dans certains cas, une réutilisation ou un recyclage peut être exigée pour minimiser les quantités de déchets. Dans d’autres cas une réutilisation ou un recyclage doit être évitée pour minimiser les doses ou les risques. Les autorités de surveillance peuvent, par exemple, exiger suite à un audit ou sous la forme d’une décision que des substances doivent être éliminées ou au contraire réutilisées ou recyclées. Les métaux contaminés ou activés sont problématiques du point de vue du stockage en couches géologiques. En vue de réduire autant que possible la quantité de ce type de déchets, certains procédés permettent de les réutiliser ou de les recycler tout en garantissant la radioprotection. Un détournement de tous les déchets radioactifs vers cette filière n’est pas souhaitable. C’est pourquoi une limite d’activité spécifique est fixée en dessous de laquelle le recyclage des substances est possible.

Art. 121 Interdiction de mélanges

L’interdiction de dilution était jusqu’à présent fixée dans le champ d’application de l’ordonnance à l’art. 3. Le champ d’application de l’ordonnance étant maintenant étendu à toute substance, ce point est réglé dans l’élimination des déchets radioactifs. De même qu’auparavant, des exceptions pour des procédés d’élimination spécifiques sont prévues.

Section 2 Rejet dans l’environnement

Art. 122 Principes

L’article correspond à l’actuel art. 79 ORaP.