Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 112Fedlex · Rapport explicatif
Art. 123 Déchets sous forme de gaz, d’aérosol ou de liquide
L’al. 1 correspond en grande partie à l’actuel art. 80, al. 1, ORaP
Par contre, le taux de rejet et sa concentration d’activité maximaux admissibles sont fixés par station de rejet (al. 2) et non par entreprise. Plusieurs entreprises peuvent exploiter ensemble une station de rejet. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 80, al. 3, ORaP.
A l’al. 4, les bases de calcul pour les rejets sont modifiées. On réglemente en outre la concentration radioactive à l’entrée dans la canalisation afin de garantir qu’au plus tard lors du rejet dans les eaux usées accessibles au public les valeurs limites d’immission sont respectées. La détermination de la dilution effective dans la canalisation, avant le rejet dans les eaux usées accessibles au public, est difficile et fastidieuse. En augmentant d’un facteur trois la concentration admissible lors de l’entrée dans la canalisation publique on peut démontrer, moyennant un effort raisonnable, que la dilution des eaux contaminées, avant qu’elles soient accessibles au public, par les rejets inactifs dans la canalisation est suffisante. Cette disposition permet de maintenir les valeurs autorisées de rejet fixées dans le cadre de l’ORaP actuelle et qui ont fait leurs preuves. Dans un passé récent, aucune augmentation de l’activité n’a été observée lors de la surveillance des eaux.
Art. 124 Mesures de contrôle
Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 81, al. 1 et 2, de l’ORaP actuelle.
Le nouvel al. 3 permet à l’autorité de surveillance d’exiger des mesures spéciales ou supplémentaires si nécessaire. Ceci permet de réagir dans des situations particulières ou dans le cas d’un nouveau domaine de surveillance.
L’al. 4 est une adaptation de l'actuel art. 81, al. 4, ORaP. La formulation a dû être modifiée car la procédure de reconnaissance (« Anerkennung ») par les autorités de surveillance n'existe pas ou n'est pas définie.
L’al. 5 correspond à l’actuel art. 81, al. 3, ORaP.
Art. 125 Elimination de déchets solides
Ce nouvel article reprend les exigences fixées dans l’annexe 2 de l’ORaP actuelle.
Les modalités de mesure pour la libération des déchets (débit de dose, contamination, éloignement des indications) restent à peu près les mêmes (voir art. 118). La limite de rejet mensuelle, précédemment fixée à 100 fois la limite d’exemption actuelle (LE), est adaptée aux nouvelles limites de libération (LL). Afin d’assurer une continuité dans la pratique et pour éviter que la limite ne devienne disproportionnellement élevée pour certains radionucléides, une limite correspondant à l’activité de 10 kg d’une substance ayant une activité spécifique égale à LL est fixée, ce qui correspond à la médiane des activités proposées dans la table B de l’annexe VI des NB Euratom.
Art. 126 Rejet d’autres déchets solides
Cet article correspond à l’actuel art. 82 ORaP. Il permet le rejet, avec l’assentiment de l’OFSP, de déchets spécifiques. Quelques modifications techniques ont été apportées et il est fait référence à la réglementation des déchets ne contenant que des radionucléides naturels. Ces déchets sont réglés dans un article spécifique. Comme le mélange des déchets n’est pas toujours possible, un critère de dose de 10 Sv par année est introduit. Ceci correspond à la limite de dose utilisée lors de l’élaboration des limites de libération.
Art. 127 Incinération de déchets dans les entreprises
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 83, al. 1, ORaP. S’y ajoute la let. c qui prévoit l’incinération des déchets comprenant du H-3 et du C-14.
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 83, al. 3, ORaP.
L’al. 4 concerne les résidus de l’incinération; étant donné, qu'il est très rare de devoir les considérer comme déchets radioactifs, l'al. 4 de la réglementation actuelle (art. 83, al. 4) a été remplacé par une mesure de libération ou une estimation de leur activité par calcul afin de s'assurer que ces résidus puissent être traités comme déchets non radioactifs.