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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif

Section 2 Prévention

Art. 136 Conception des exploitations

Cet article a été établi à partir des actuels art. 94 et 96 ORaP. Les exigences concernant l’exploitation et les doses en résultant pour le public y sont posées. L’al. 3 exige que l’exploitant prenne des mesures pour empêcher les accidents ; ces mesures ne sont toutefois pas obligatoirement associées à une réduction des fréquences des défaillances. Ces fréquences sont désormais limitées de façon précise comme dans l’ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l’évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires28.

Art. 137 Rapport de sécurité

Cet article correspond à l’actuel art. 95 ORaP. A l’al. 2, let. e, il est fait référence à l’art. 149.

Art. 138 Mesures préventives

Cet article correspond à l’actuel art. 96 ORaP. L’al. 5 a été transféré dans le nouvel art. 147. Celui-ci réglemente les niveaux de référence en situation d’urgence. Les défaillances réglementées ici ne sont pas des cas d’urgence mais des événements intervenant dans le cadre du fonctionnement planifié. C’est la raison pour laquelle ce sont les limites de dose, et non les niveaux de référence, qui s’appliquent pour traiter ce type d’événement.

Section 3 Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 139 Mesures d’urgence

Cet article correspond à l’actuel art. 97 ORaP.

Art. 140 Obligation de notification pour les titulaires d’une autorisation

Le titulaire de l’autorisation doit notifier à l’autorité de surveillance la survenue d’une défaillance. Si celleci peut conduire à un dépassement d’une valeur limite d’immission ou d’émission, il doit aussi en faire part à la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

Les défaillances qui peuvent aussi conduire à un dépassement d’une limite de dose applicable aux personnes professionnellement exposées aux radiations doivent aussi être notifiées sans délai à la Suva.

Art. 141 Devoirs de l’autorité de surveillance et de l’autorité qui délivre les autorisations

L’autorité de surveillance évalue la défaillance et transmet les informations à l’autorité qui délivre les autorisations. Ainsi, cette dernière a une vue d’ensemble sur toutes les défaillances et est en mesure de transmettre les indications nécessaires aux autorités concernées.

De son côté, l’autorité qui délivre les autorisations transmet l’information aux autres autorités concernées, par exemple à l’OFE, au DDPS ou à fedpol si des moyens en forensique nucléaire doivent être engagés.

L’IFSN est compétente pour les notifications à l’AIEA ; seules les défaillances classées au niveau 2 ou à un niveau supérieur de l’échelle INES29[12] lui sont communiquées.

Art. 142 Enquête et rapport par les titulaires d’une autorisation

Cet article correspond à l’actuel art. 99 ORaP. A l’al. 1, le titulaire d’une autorisation reçoit l’obligation d’effectuer une enquête. Le choix, à l’intérieur de l’entreprise, de la personne chargée de cette enquête est laissé à l’appréciation du titulaire de l’autorisation.

Art. 143 Mesures à prendre lors d’un dépassement d’une valeur limite d’immission

Cet article donne le mandat à l’OFSP d’effectuer les recherches nécessaires et de prendre les mesures exigées par la situation en cas de dépassement d’une valeur limite d’immission.

28 RS 732.112.2

29 International Nuclear and Radiological Event Scale