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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 119Fedlex · Rapport explicatif

référence est choisi en fonction de la situation.

Chapitre 2 Héritages radiologiques

Section 1 Définition

Art. 159

Les sites contaminés par des activités antérieures sont par exemple les ateliers d’horlogerie dans lesquels on a utilisé jusqu’en 1963 de la peinture luminescente contenant du radium. Les activités, qui étaient soumises de manière limitée à un contrôle réglementaire sont par exemple celles pour lesquelles la Suva a édicté des dispositions à l'intention des travailleurs.

Les objets qui contiennent des sources d’une activité supérieure à la limite de libération visée à l’annexe 3, colonne 9 et qui n’ont jamais, ou de façon limitée, été soumis à un contrôle réglementaire sont par exemple les composants de montres contenant du radium, les produits cosmétiques contenant des substances radioactives, les fontaines au radium ou les planelles en céramique possédant un revêtement comprenant de l’uranium naturel. En sont exclus les sources radioactives qui ont été libérées après l’entrée en vigueur de l’ORaP en 1994. Les objets contenant des sources radioactives qui ont été mis sur le marché précédemment au titre de l’homologation (désormais autorisation de type) pour une application générale ou limitée conformément à l’art. 29, let. c, ORaP, et dont l’homologation ou l’autorisation de type a expiré et n’a pas été prolongée (faute d’une justification) sont par exemple les montres contenant du radium, les détecteurs d’incendie à l’américium et les électrodes à base de thorium.

Section 2 Objets

Art. 160

L’OFSP veille à ce que les objets qui sont considérés comme des héritages radiologiques soient éliminés de manière conforme. En principe le propriétaire de la source de danger doit lui-même l’éliminer (art. 38, al. 1, LRaP). Toutefois lorsque, en raison de la nature des choses, les mesures ne peuvent pas être prises par cette personne, la Confédération élimine la source de danger aux frais de celle-ci (art. 38, al. 2, LRaP). En outre les dispositions de l’art. 4 du P-OE-RaP s’appliquent.

L’autorité de surveillance contrôle, par une analyse coût-bénéfice, si une réutilisation de tels objets est justifiée. Si tel est le cas, une autorisation de réutilisation peut être sollicitée et délivrée. Le titulaire de l’autorisation supporte les frais occasionnés par la future élimination. Il peut s’agir par exemple de collections de montres dans un musée ou de matériel historique de l’armée.

Section 3 Sites

Art. 161 Sites potentiellement contaminés

Il est prévu que l’OFSP tienne un inventaire des sites potentiellement contaminés. De tels sites sont déclarés par des privés ou des services officiels, ou peuvent être identifiés par des recherches historiques. Seront enregistrés dans l’inventaire, outre les informations sur le site et les activités passées, les résultats de l’examen et de l’assainissement. Dans le cas de la libération éventuelle d’une maison contaminée, les informations restent enregistrées dans l’inventaire, car il est possible que la parcelle sous la maison soit encore contaminée et que cela engendre des problèmes lors de travaux ultérieurs de construction.

Art. 162 Examen des sites

La Confédération doit réaliser dans leur intégralité les tâches supplémentaires associées aux héritages radiologiques, à savoir les investigations, les mesures et le contrôle, car ces activités lui incombent dans le cadre de ses tâches d’exécution et de surveillance (art. 9 en relation avec l’art. 47, al. 1, LRaP). Le canton et les communes concernés doivent en être informés. Le propriétaire ou l'utilisateur du site ont l’obligation de collaborer afin que l’examen du site puisse être réalisé.

Dans le cas du radium dans les anciens ateliers d’horlogerie, la procédure d’examen a été développée dans le cadre d’un groupe de travail dans lequel l’OFSP et la Suva étaient représentés. Le protocole de