Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 123Fedlex · Rapport explicatif
contrôler le respect du niveau de référence par une mesure agréée lancée dans un délai d’une année à compter de l’occupation du bâtiment. Pour une maison individuelle une mesure agréée coûte de 100 à 200 francs. Selon le code des obligations (CO)42, le maître d’ouvrage doit cependant, après l'achèvement du bâtiment, en contrôler l’état et signaler tout défaut à l’entrepreneur (art. 367 CO).
Ces actions de prévention s’appliquent aussi aux transformations. A titre d’exemple, les interventions sur l’enveloppe du bâtiment (meilleure isolation, etc.) ou la transformation du sous-sol en locaux d’habitation ou de séjour peuvent conduire à une augmentation de la concentration de radon. Dans le cas des transformations, la disposition doit être flexible pour permettre aux autorités d’exécution d’engager les ressources de la manière la plus efficace possible.
Art. 173 Mesures du radon dans les locaux d’habitation et de séjour
Selon les NB Euratom, les locaux d’habitation et de séjour dépassant le niveau de référence doivent être identifiés. En Suisse de nombreux bâtiments ont été mesurés dans le cadre du programme radon 1994-2014. Ainsi le but de la nouvelle ORaP n’est plus d’effectuer des campagnes cantonales de mesure couvrant tout le territoire. Ce sont maintenant les mesures dans les écoles et les jardins d’enfants qui sont prioritaires. Toutefois, comme par le passé, le canton a la possibilité d’ordonner une mesure,
p. ex. lors de transformations, de changements d’affectation ou à la demande d’un locataire, ou dans des bâtiments existants si l'on soupçonne une forte exposition au radon..
Art. 174 Mesures du radon aux postes de travail exposés au radon
Selon les NB Euratom, il faut identifier les postes de travail présentant une exposition élevée au radon. Voilà pourquoi les entreprises possédant des postes de travail présentant un risque lié au radon sont désormais soumises à une obligation de mesure. Ceci concerne principalement les constructions souterraines, les mines, les grottes et les installations d’approvisionnement en eau. L’autorité de surveillance a la possibilité de classer d’autres postes de travail comme exposés au radon et d’effectuer ellemême des mesures par sondage.
Section 3 Actions visant à réduire l’exposition au radon
Art. 175 Assainissement en radon dans les nouveaux bâtiments
Si le niveau de référence de 300 Bq/m3 n’est pas respecté dans de nouveaux bâtiments, l’autorité compétente ordonne qu’un assainissement en radon soit effectué dans un délai d’une année. Ce délai permet au maître d’ouvrage de faire valoir ses droits pénaux selon l’art. 368 CO et d’exiger un assainissement gratuit du bâtiment. En outre, l’action de garantie pour les défauts d’un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de la propriété (art. 219 CO).
Art. 176 Assainissement en radon de locaux d’habitation et de séjour dans des bâti-
ments existants
Conformément aux NB Euratom, les locaux d’habitation et de séjour dans lesquels on a constaté un dépassement du niveau de référence doivent être assainis.
Dans le cas où le niveau de référence de 300 Bq/m3 est dépassé dans un bâtiment existant, une procédure flexible et graduée intervient, selon le principe de la proportionnalité, prenant en considération au cas par cas l’urgence et les coûts :
Selon le principe de prévention, les écoles et les jardins d’enfants sont à assainir dans les trois ans.
Dans l’ORaP actuelle le délai d’assainissement en radon a été fixé à 20 ans à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Compte tenu du principe de proportionnalité, ce délai est remplacé dans le P-ORaP par une obligation d’assainissement en radon lors de la prochaine autorisation de construire liée à des travaux de transformation. En outre, l’obligation d’assainissement en radon n’est plus liée au risque radon de la commune (voir la suppression de la notion de « région à concentration accrue de radon » dans les explications de l’art. 172). Le canton a toujours la possibilité de décider si un assainissement en radon urgent doit être réalisé plus tôt. Si l’assainissement en radon est disproportionné, le canton peut admettre des allégements au cas par
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