Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 120Fedlex · Rapport explicatif
mesure a été remis pour validation à la CPR en tant qu’organisme indépendant. Il est prévu que l’OFSP réalise lui-même les examens car il dispose de l’expertise de mesure et de l’équipement. Il peut toutefois mandater des tiers pour la réalisation des examens, notamment la Suva lorsque le site comprend des postes de travail. Des entreprises privées peuvent aussi être mandatées.
Art. 163 Assainissement des sites
Cet article précise les dispositions concernant l’assainissement des sites pour lesquels la dose effective reçue par les personnes concernées est supérieure au niveau de référence. L’OFSP évalue la dose sur la base de l’examen et en informe ces personnes, le propriétaire et le locataire du site, le canton et la commune. Si la dose est inférieure au niveau de référence, l’OFSP peut libérer le site.
Dans le cas où la dose est supérieure au niveau de référence, l’information est inscrite dans le registre foncier.
Des mesures d’assainissement s’imposent dans les locaux concernés, car la santé des personnes est mise en danger. L’assainissement comprend la décontamination, le rétablissement ainsi que l’élimination des déchets. L’obligation d’agir découle des art. 9 et 10, en relation avec l’art. 38 LRaP. En principe le propriétaire du site doit lui-même éliminer les déchets (art. 38, al. 1, LRaP). Ainsi c’est le propriétaire du site qui est dans l’obligation de prendre des mesures. En raison de la nature des héritages radiologiques, leur liquidation exige des connaissances particulières afin que les travaux d’assainissement soient exécutés selon les règles de l’art. Aucun des propriétaires actuels ne disposant de ces connaissances, il faut en conséquence mandater une entreprise disposant de l'autorisation requise pour effectuer cette tâche.
La mission de l’autorité de surveillance consiste à surveiller les travaux d’assainissement et à veiller à l’élimination des déchets. Cette autorité décide en outre des mesures à prendre pour protéger l’environnement et les travailleurs réalisant l’assainissement.
Il faut distinguer l’obligation de prendre des mesures et celle d’en supporter les coûts. La LRaP fixe à son art. 4 que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Les al. 4, 5, 6 et 7 concrétisent cette disposition concernant l’obligation de supporter les coûts lors de l’assainissement d’un héritage radiologique. A cet effet, la disposition reprend pour l’essentiel les formulations et la présentation de l’art. 32d, al. 2, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)36. Il s’agit, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de l’égalité devant la loi et de la faisabilité, de pouvoir se baser en priorité sur la pratique associée à cet article. Celui qui en première ligne supporte les frais est celui qui, par son comportement, a occasionné les mesures. La Confédération supporte la part des coûts pour les responsables qui ne peuvent être identifiés, qui sont insolvables ou auxquels, pour des raisons d’équité, on ne peut imposer l’entier des coûts. Lorsque la Confédération doit assumer cette part des frais, l’OFSP vérifie les plans d’assainissement et les coûts associés avant le début des travaux. L’argument de l’équité ne peut cependant pas être pris en considération lorsque la personne concernée était déjà propriétaire au moment de la contamination, qu'ellel a reçu le site en héritage ou qu’elle a tiré un profit économique important de la contamination (prix d’achat du site réduit). Ces critères découlent de l’ATF 139 II 106 C. 5.5 ss.
Chapitre 3 Radon
Section 1 Dispositions générales
Art. 164 Niveaux de référence du radon
Conformément aux NB Euratom, un niveau de référence de 300 Bq/m3 s'applique pour la concentration de gaz radon dans les bâtiments (en moyenne annuelle). Ceci remplace les valeurs limite et directrice visées à l’art. 110 de l’ORaP actuelle. Dans ce cadre, ce sont les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement pendant plusieurs heures par jour qui sont à prendre en considération. Le niveau de référence correspond, selon la publication 115 de la CIPR [15], à une dose d’environ 10 mSv pour une durée de séjour de 7000 heures par an et en admettant un facteur d’équilibre dans le bâtiment de 0,4. La procédure visant à déterminer un dépassement du niveau de référence est fixée dans les protocoles de mesure du radon prescrits au niveau national (voir l’art. 169 : Devoirs des services de
36 RS 814.01