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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 126Fedlex · Rapport explicatif

activité après une révocation de l’autorisation.

Art. 184 Informations concernant les événements d’intérêt public

L’autorité de surveillance informe le public concernant les cas d’urgence, les défaillances et les événements radiologiques médicaux qui sont d’intérêt public. Il se peut, d’autre part, que des événements en radioprotection qui ne sont ni des cas d’urgence, ni des défaillances, ni des événements radiologiques médicaux, soient tout de même d’intérêt public, par exemple la découverte de sites contaminés. Il est important que les autorités de surveillance informent la population aussi dans de tels cas.

Section 3 Contrôles

Art. 185 Principe

En tant que disposition conservatoire, l’article est formulé de sorte que les tâches des autorités de surveillance soient établies de manière complète. La surveillance des titulaires d’autorisation et de ceux qui n’en disposent pas n’est pas totalement réglementée dans des dispositions particulières.

En outre le principe de la procédure graduée dans le cadre de la surveillance, procédure qui est désormais établie à l’art. 6 comme un principe de base de la radioprotection, est introduit. Cette manière de faire est déjà aujourd’hui pratique courante. Ainsi, dans les entreprises présentant un niveau élevé de risque (p. ex., en médecine nucléaire, en tomodensitométrie, etc.), la surveillance s’exerce sous forme d’audits réalisés sur place par l’OFSP en tant qu’autorité de surveillance, alors que dans les entreprises présentant un faible niveau de risque, la surveillance est plutôt de nature administrative. Le principe n’exclut toutefois pas que l’OFSP réalise des contrôles plus intensifs sur un thème particulier dans les entreprises à faible niveau de risque.

Art. 186 Obligations de collaboration

L’article établit les obligations de collaboration des personnes surveillées. En principe les obligations de déclaration fixées à l’art. 35, al. 2, LRaP sont applicables. Ceci est précisé aux al. 1 et 2.

Art. 187 Recours à des tiers

Cet article correspond en grande partie à l’actuel art. 137, al. 2, ORaP. La mention des dentistes diplômés cantonaux a été supprimée car ce titre n’existe plus.

Art. 188 Contrôle des importations, des exportations et du transit

L’art. 138 de l’ORaP actuelle est repris quant à son contenu aux al. 1, 5, 6 et 7.

Les al. 2 à 4 découlent des mesures proposées dans le récent rapport IDA NOMEX [14] (cf. ch. 2.5 du rapport « Contrôle des flux de personnes et de marchandises à la frontière en cas d’augmentation de la radioactivité »). Le but de ces dispositions est la création d’une base légale pour le contrôle des flux de personnes et de marchandises à la frontière en cas d’augmentation de la radioactivité.

Ces nouvelles mesures ont pour objectif de réglementer les compétences et les obligations des services des douanes ainsi que leur formation, de créer la base légale pour l’acquisition et l’entretien d’installations de mesure et d’organiser la collaboration avec l’OFSP en situation normale, lors d’événements radiologiques particuliers et en cas d’augmentation de la radioactivité. Il manque dans l’ORaP actuelle une base légale pour le transfert de missions à l’Administration fédérale des douanes (AFD) dans les situations particulières (par exemple après Fukushima), comme ceci est par exemple le cas dans le droit des denrées alimentaires. En situation normale, l’AFD et l’OFSP effectuent régulièrement ensemble des contrôles visant un aspect particulier, comme ceci est également le cas avec d’autres offices fédéraux (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Swissmedic, etc.). Par des contrôles périodiques, on garantit qu’en cas de situation particulière une organisation d’intervention et de mesure est disponible et fonctionnelle, car celle-ci est la première à entrer en contact avec les moyens de transport et les marchandises potentiellement contaminés.