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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 125Fedlex · Rapport explicatif

ordonnance43 a été adoptée réglant, pour la situation d’exposition existante rencontrée, les quantités maximales dans les denrées alimentaires provenant du Japon. En charge de l’exécution de l'ordonnance, les cantons notifient à l’OSAV les dépassements des valeurs limites dans les denrées alimentaires.

Le dépassement de la valeur limite pour un radionucléide dans un échantillon de denrée alimentaire entraîne des mesures immédiates (par exemple le retrait de la marchandise) de la part du ou des cantons concernés.

Dès que l’OSAV a connaissance d’un tel dépassement, il en informe de son côté l’OFSP (division Radioprotection) ainsi que le ou les cantons concernés.

Titre 6 Surveillance et consultation

Chapitre 1 Surveillance

Section 1 Autorités de surveillance

Art. 182

L’al. 1 réglemente les compétences de surveillance concernant la présente ordonnance et désigne les quatre autorités de surveillance, à savoir l’OFSP, la Suva, l’IFSN et l’OFAC (al. 6). Ce dernier office s’ajoute aux autorités actuelles car dorénavant le personnel navigant tombe dans le domaine d’application de l’ordonnance. En tant qu’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’exploitation, l’OFAC contrôle déjà actuellement les aspects de radioprotection concernant les compagnies aériennes. Il est désormais prévu de soumettre l’octroi de ces autorisations au respect des exigences du P-ORaP. Ceci concerne les art. 63 à 90 de la présente ordonnance.

Les al. 2, 3 et 4 (jusqu’à présent art. 136, al. 2, 3 et 4) réglementent les domaines de surveillance de l’OFSP, de la Suva et de l’IFSN de manière plus précise qu’actuellement. Comme jusqu’à présent, on distingue, parmi les entreprises concernées par la législation en radioprotection, les entreprises médicales et instituts d’enseignement et de recherche dans les hautes écoles (OFSP) des autres entreprises, notamment les entreprises industrielles et artisanales (Suva). Les spécifications actuelles « protection du public » (OFSP) et « protection des travailleurs » (Suva) ne représentent pas de réels attributs distinctifs, car elles s’appliquent à toutes les entreprises qui tombent sous le coup de la législation en radioprotection. De plus les indépendants doivent aussi être protégés par la législtation. L’attribution de la surveillance à l’IFSN correspond à l’art. 136, al. 4, de l’ORaP actuelle.

L’al. 5 élargit la disposition fixée à l’art. 136 de l’ORaP actuelle et met en application une recommandation de la mission « Integrated Regulatory Review Service (IRRS) » de l’AIEA auprès de l’IFSN de novembre 2011 [24]. Comme l’exécution de la législation en radioprotection est déjà actuellement confiée en Suisse à trois autorités de surveillance, une bonne coordination s’impose. Des rencontres régulières, qui sont déjà pratiquées actuellement, en sont une condition préalable.

L’art. 136, al. 6, de l’ORaP actuelle n’est pas repris.

Section 2 Devoirs

Art. 183 Devoir d’archivage et d'information

Les autorités de surveillance ont le devoir d’archiver les documents concernant l’octroi des autorisations et leurs adaptations ainsi que ceux qui touchent les activités de surveillance. La manière de le faire leur appartient ; elles doivent toutefois pouvoir en tout temps mettre sur demande ces documents à disposition de l’autorité qui délivre les autorisations. Ces documents peuvent au besoin être enregistrés dans la banque de données (voir art. 30). Cette obligation garantit une documentation sans faille des autorisations. Pour l’OFSP, en tant qu’autorité délivrant les autorisations, il est essentiel de pouvoir tracer tous les mouvements dans les autorisations. Ce n’est que de cette manière que cet office peut s’acquitter de ses obligations et justifier par là le but de la banque de données (voir art. 30, al. 2). Conformément à l’art. 109, l’autorité qui délivre les autorisations a l’obligation d’établir un inventaire des sources de haute activité et de le tenir à jour. L’OFSP a besoin d’être tenu au courant du sort des sources de haute

43 RS 817.026.2