Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 127Fedlex · Rapport explicatif
Section 2 Surveillance du rayonnement ionisant et de la radioactivité dans l’environnement
Art. 189 Compétence
Les al. 1 et 2 correspondent à l’actuel art. 104 ORaP. Il n’existe aucun changement des pratiques par rapport à la situation actuelle.
L’al. 3 correspond à une adaptation de l'actuel art. 104, al. 3, ORaP pour tenir compte de la création, au 1erjanvier 2014, du nouvel Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). L’OSAV est responsable de tous les aspects législatifs liés à la sécurité alimentaire. Il est en outre en charge de la surveillance de l’exécution par les cantons de la législation concernant la radioactivité dans les denrées alimentaires et les objets usuels. Toutefois, dans le but d’évaluer les doses reçues par la population ou dans un objectif de protection de la santé, l’OFSP peut procéder ou faire procéder à des mesures de la radioactivité dans les denrées alimentaires. Ces mesures visent à remplir des objectifs de radioprotection et non de sécurité alimentaire. Ces programmes spécifiques de surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires qui ont pour but d’évaluer les doses reçues par la population sont effectués en collaboration avec les cantons.
Art. 190 Réseaux automatiques de mesure pour la surveillance de l’environnement à proximité des centrales nucléaires
En plus des mesures en laboratoire de traces de radioactivité dans les échantillons prélevés, la surveillance du rayonnement ionisant et de la radioactivité de l’environnement à proximité des centrales nucléaires s’effectue à l’aide de réseaux automatiques de mesure qui doivent permettre d’atteindre les deux objectifs suivants. Le premier est la détection rapide d’un incident radiologique ou d’un accident qui peut avoir de graves conséquences sur la santé de la population et qui exige des mesures immédiates de protection. Le second est de garantir le respect des limites d’immission dans l’air et dans les eaux fixées dans l’ORaP. Pour atteindre le premier objectif, l’IFSN exploite un réseau automatique de mesure du rayonnement gamma dans le voisinage des centrales nucléaires (MADUK). Ce réseau, qui a une fonction d’alarme, est situé dans l’environnement immédiat des centrales. De son côté, l’OFSP exploite des réseaux automatiques de surveillance de la concentration radioactive dans l’air et dans les eaux (auparavant RADAIR, aujourd’hui URAnet). Ces réseaux permettent un contrôle indépendant des immissions dans l’environnement. Ainsi le réseau automatique de la surveillance de la radioactivité des eaux permet d’alerter les fournisseurs d’eau de boisson afin qu’ils puissent temporairement cesser le pompage dans les eaux de surface (lac de Bienne, Rhin, etc.) et ainsi éviter la contamination de leurs installations. Afin que les résultats soient plus représentatifs, les stations de mesure de ce réseau sont situées à distance des centrales nucléaires. Les réseaux automatiques de surveillance de la radioactivité dans l’air et dans les eaux exploités par l’OFSP comprennent aussi des stations hors du domaine d’influence des centrales nucléaires, ceci pour détecter une augmentation de la radioactivité provenant de l’étranger ou due à d’autres sources. Les spécifications du réseau, en particulier la position des sondes, concernant les aspects en relation avec la surveillance des centrales nucléaires sont élaborés en collaboration avec l’IFSN (al. 2).
L’art. 4 LRaP stipule qu’en vertu du principe de causalité la personne qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Le nouvel article concrétise le principe du pollueur-payeur en précisant, à l’intention des exploitants des centrales nucléaires, les mesures à prendre (surveillance de la radioactivité dans l’environnement des centrales nucléaires ) ainsi que les coûts qui en résultent (coûts d’acquisition : coût d’achat des instruments sans les coûts de planification ; coûts d’exploitation : coûts de location des sites, coûts associés aux démarches assurant la sécurisation des informations, à la maintenance et à la réparation ainsi qu’à l’alimentation électrique, voir al. 2). L’al. 5 fixe la part des coûts que chaque exploitant doit prendre en charge. L’OFSP et l’IFSN facturent les contributions correspondantes sur une base annuelle. Le rayon de prise en charge des coûts par les centrales nucléaires correspond aux zones de protection d’urgence fixées dans l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires44.
44 RS 732.33