Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 128Fedlex · Rapport explicatif
Art. 191 Programme de prélèvement d’échantillons et de mesure
L’article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 105 ORaP.
Art. 192 Collecte des données, appréciation de la situation radiologique et rapport
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 106, al. 1, ORaP. A noter, que les résultats des mesures de la radioactivité dans les denrées alimentaires effectuées par les laboratoires cantonaux sont toujours transmis directement à l'OFSP (division radioprotection) qui pourra les transmettre à l'OSAV en cas de besoin. Al. 2: selon l'art. 106, al. 2, ORaP, l'OFSP évalue les doses reçues par la population sur la base des résultats de la surveillance de la radioactivité et établit un rapport qu'il publie chaque année. Cette formulation peut faire penser que l'OFSP procède à cette analyse une fois par an. L'évaluation de la situation radiologique, à savoir le calcul et la vérification des doses d'irradiations reçues par la population suisse, est toutefois une tâche permanente de l'OFSP et doit faire l'objet d'une réévaluation dès qu'une situation particulière le justifie.
Notons encore que, conformément au concept des mesures à prendre en fonction des doses (annexe 1 de l'ordonnance sur les interventions ABCN45), c'est la CENAL qui est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses reçues par le public au cours de la phase aiguë suivant un accident radiologique. Dans tous les autres cas, cette responsabilité incombe à l'OFSP.
L’al. 3 correspond à l’actuel art. 106, al. 2, ORaP.
Art. 193 Seuils d’investigation pour la surveillance de l’environnement
Le respect des valeurs limites d'immission garantit le respect des contraintes de dose liée à la source et le respect, par les exploitants, des limites fixées pour les rejets. Toutefois, en vertu du principe d'optimisation et afin de pouvoir répondre aux questions éventuelles des pouvoirs publics ou de la population, ce nouvel article demande à l'OFSP de procéder à un examen approfondi de la situation lorsque des concentrations de radionucléides artificiels, pouvant induire une dose supérieure à 10 micro-Sv/an (par radionucléide et par voie d'exposition) pour un individu du public, sont enregistrées dans l'environnement. De telles concentrations (tant qu'elles restent inférieures à la valeur limite d'immission) ne représentent pas de danger pour la santé de la population, mais dénotent une situation anormale dont il faut s'efforcer de trouver la cause ;un dépassement de « ces valeurs d'investigation » n'a ainsi de conséquence que pour les autorités de surveillance qui, si cela s'avère nécessaire et opportun, prendront des mesures pour optimiser les procédures afin de réduire les éventuels rejets responsables de ces concentrations plus élevées de ce(s) radionucléide(s) artificiel(s) dans l'environnement. A noter que si l’origine de la contamination mesurée est connue sans aucun doute possible et qu’il n’y a pas de mesure particulière à prendre (par exemple, retombées de l’accident de Tchernobyl ou des essais d’armes atomiques), il n’y a bien entendu dans ce cas aucune investigation à entreprendre de la part des autorités. L’al. 2 se concentre sur les radionucléides naturels dans l’eau destinée à la consommation par l’être humain. Comme la qualité de cette eau est de grande importance pour la santé de la population, le Conseil de l’Union européenne considère qu’il est nécessaire de fixer des normes de qualité servant d’indicateur concernant les concentrations de substances radioactives présentes dans l’eau, cela aussi dans le cas des radionucléides naturels. Ces concentrations sont fixées dans la directive 2013/51/Euratom [4]. Elles se basent sur une valeur directrice de 100 Sv pour l’absorption annuelle de tous les radionucléides se trouvant dans les eaux destinées à la consommation humaine (à l’exception du potassium-40, du tritium et du radon). Cette directive fixe aussi les exigences applicables au contrôle à effectuer en vue de garantir le respect des normes de qualité.
Il faut souligner que les concentrations indiquées dans la directive pour les différents nucléides ne sont pas des limites, mais des critères de qualité. Ainsi elles correspondent au concept de seuil d’investigation défini plus haut. Le dépassement d’une de ces valeurs n’implique pas une interdiction de consommation, mais astreint l’autorité de surveillance à mener une enquête pour en déterminer la cause et à renforcer les contrôles afin de pouvoir estimer de manière réaliste le risque sanitaire de sorte que l’on sache si des mesures sont à prendre.
Pour assurer la compatibilité avec les recommandations européennes, on a choisi la même valeur cible de dose pour fixer les seuils d’investigation pour les radionucléides naturels dans les eaux destinées à la consommation humaine. Pour les radionucléides artificiels, une valeur cible dix fois plus faible a par
45 RS 520.17