Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 129Fedlex · Rapport explicatif
contre été retenue (voir al. 1). Ceci se justifie par le fait que les concentrations des radionucléides artificiels dans les eaux en Suisse sont actuellement cent à mille fois plus faibles que celles qui seraient déduites en utilisant une valeur directrice de 10 Sv. Une augmentation soudaine d’un tel facteur justifierait une investigation. En outre il apparaît judicieux de fixer pour les radionucléides naturels dans les eaux un seuil d’investigation qui soit au moins d'un ordre de grandeur en dessous des valeurs limites d’immission. Le dépassement d’une telle valeur limite est en effet considéré comme une défaillance.
Section 3 Recherche
Art. 194
Cet article correspond à l’actuel art. 8 ORaP. Le laboratoire de Spiez y figure désormais aussi nommément.
Chapitre 3 Commission fédérale de radioprotection
Art. 195
L’art. 191 correspond en grande partie à l’actuel art. 9 ORaP.
L’al. 1 établit que la CPR est un organe consultatif du Conseil fédéral.
L’al. 2, let. c, établit que la CPR élaborera désormais, en collaboration avec les association professionnelles concernées, des recommandations sur la justification des procédures d’examens et de traitements médicaux (cf. art. 39). A cet effet un nouveau groupe d’experts sera mis sur pied.
L’al. 8 permet à la CPR de faire appel à des experts externes pour l’examen de questions particulières ; toutefois elle ne peut délivrer des mandats à ses propres membres.
Titre 7 Dispositions pénales
Art. 196
Conformément à l’art. 44, al. 1, let. f, LRaP, est puni de l’amende quiconque contrevient à une prescription d’exécution dont la transgression a été déclarée punissable. En conséquence le présent article désigne les infractions pour lesquelles cela est possible.
L’article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 139. Il est précisé que seule l’infraction intentionnelle est passible d’une peine.
On a supprimé l’art. 139, al. 1, let. d, de l’ORaP actuelle, car il est couvert par l’art. 44, al. 1, LRaP. En outre, l’art. 139, al. 1, let. c de l’ORaP actuelle n’a pas été repris. L’admission de produits radiopharmaceutiques est de la compétence de Swissmedic et non de l’OFSP. L’art. 86, al. 1, let. b, LPTh prévoit de punir quiconque met un médicament sur le marché sans autorisation. Une disposition pénale supplémentaire concernant l’assentiment de l’OFSP pour l’autorisation de produits radiopharmaceutiques n’est pas nécessaire.
En outre la punition pour avoir causé une défaillance (actuellement selon l’art. 139, al. 1, let. h) a été supprimée. Dans le passé il s’est avéré non judicieux de punir d’une amende la personne qui a causé une défaillance si celle-ci l’a déclarée en bonne et due forme à l’autorité de surveillance.
Titre 8 Dispositions finales
Art. 197 Abrogation d’un autre acte
Comme il s’agit ici d’une révision totale, l’ordonnance actuelle est abrogée.
Art. 198 Modification d’autres actes
Comme la modification d’autres actes correspond à plus qu’une page imprimée, elle est réglementée dans une annexe propre (annexe 10).
Art. 199 Dispositions transitoires
En principe, les autorisations qui ont été octroyées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance