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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

consommation qui contiennent des substances radioactives en dessous d’une limite donnée d’activité. Les exceptions figurant aux let. d, e et f correspondent à la réglementation actuelle dans l’ORaP. Les références concernant les dispositions sur le transport ont été actualisées.

La let. g correspond à la disposition de l’art. 125, al. 3, let. c, de l’ORaP actuelle.

La let. j règlemente l’exemption de l’obligation d’autorisation pour l’utilisation lorsqu’une autorisation de type est disponible pour la source en question. Les sources de rayonnements qui sont autorisées dans le cadre de cette procédure peuvent être utilisées sans autorisation individuelle.

La let. k correspond sur le principe à l’art. 2, al. 3, de l’ORaP actuelle. Les activités et les sources de rayonnements pour lesquelles une autorisation aux termes de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)8 est obligatoire seront de manière générale exemptées de l’obligation d’autorisation selon l’ORaP.

La let. l clarifie la situation réglementaire de l’obligation d’autorisation pour les compagnies aériennes, car le personnel navigant sera considéré comme professionnellement exposé aux radiations. L’autorité qui délivre les autorisations et celle en charge de la surveillance est dans ce cas l’OFAC. Ces autorisations sont délivrées aux termes de l’ordonnance sur l’aviation (OSAv)9, raison pour laquelle une autorisation supplémentaire aux termes de l’ORaP n’est pas nécessaire.

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 23 Autorités habilitées à délivrer les autorisations

Abstraction faite de la restructuration des alinéas, l’article correspond à l’actuel art. 127 ORaP.

Art. 24 Demandes d’autorisation

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 126, al. 1, ORaP. Les autorités de surveillance exigent la mise à disposition d’informations en tenant compte du type de l’activité, de son étendue et des risques associés. Ces informations peuvent notamment comprendre les éléments suivants :

 les attributions et les dispositions organisationnelles garantissant la protection et la sécurité  les données sur les experts en radioprotection (formation et formation continue)

 les caractéristiques de l’installation et des sources de rayonnements

 les données sur l’exposition professionnelle ainsi que sur celle du public en fonctionnement normal

 l’évaluation de la sécurité des activités et de l’installation

 les mesures préventives pour éviter les défaillances

 la planification de la protection en cas d’urgence (év. un rapport de sécurité)

 les mesures d’assurance de qualité (révision, contrôle d’état)

 les mesures visant à l’élimination des déchets radioactifs

 l’analyse de risque (al. 3)

L’al. 2 exige explicitement, conformément à l’art. 11b, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)10, que l’entreprise dispose d’une adresse de notification en Suisse. Celle-ci devait jusqu’à présent être demandée au cas par cas. L’envoi de décisions à l’étranger n’est en principe pas autorisé. L’al. 3 permet aux autorités habilitées à délivrer les autorisations d’exiger en plus une analyse de risque dans le cas où celui-ci est élevé. Ceci correspond aux dispositions internationales émises par l’AIEA (GSR Part 7) et peut être appliqué aux catégories d’urgence fixées dans ce document.

L’al. 4 autorise le DFI ou l’IFSN, selon le domaine de compétence de l’autorité délivrant les autorisations, à édicter des dispositions complémentaires sur la forme, le contenu et l’étendue de la documentation requise et sur les justificatifs exigés.

Art. 25 Procédure ordinaire d’autorisation

Conformément au principe visé à l’art. 6, des différences graduées dans l’évaluation des demandes d’autorisation sont introduites. Il est établi que les demandes peuvent être évaluées de manière graduée

8 RS 732.1

9 RS 748.01

10 RS 172.021