Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif
protection.
L’al. 2, let. a et b, correspond à l’actuel art. 132, al. 1 et 2 (1rephrase) ORaP.
L’art. 3 correspond à l’actuel art. 132, al. 4.
Art. 32 Devoir d’information
Correspond à l’actuel art. 132, al. 3, ORaP. Toutefois, il s’agira d’une obligation d’informer en vue de garantir une formation adaptée à l’activité en question et non plus d’une obligation d’information générale.
Art. 33 Obligation de notification
Les obligations de notification visées à l’art. 35, al. 1, LRaP sont en principe applicables. Comme le changement de l’expert en radioprotection n’y est pas indiqué, l’al. 1 le précise, conformément à l’actuel art. 133, al. 1.
L’actuel art. 133, al. 2, a été déplacé au chap. 6 dans les devoirs des titulaires d’une autorisation d’utiliser des et des installations. Il en est de même pour les art. 134 et 135 actuels.
A l’al. 2, la perte et le vol d’une source radioactive soumise à autorisation sont considérés, conformément à l’art. 135, al. 2, comme une défaillance et sont ainsi soumis à l’obligation de notification.
Chapitre 2 Exposition du public
Art. 34 Limites de dose applicables à l’exposition du public
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 37 ORaP. L'expression « personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession » a été remplacée par « membres du public (Personen aus der Bevölkerung) », nettement plus explicite et conforme à la nomenclature utilisée dans la publication CIPR 103 [1].
La limite de dose efficace pour un membre du public actuellement en vigueur, à savoir 1 mSv par an, est maintenue ; en effet, cette valeur reste celle recommandée par la CIPR dans sa publication 103 et a été reprise par les NB Euratom.
Outre la limite de dose efficace, des limites ont été fixées à l’al. 2 pour le cristallin et pour la peau parce que ces tissus ne sont pas forcément protégés contre les réactions tissulaires par la limite de dose efficace. Les limites de dose pour les tissus sont exprimées en dose équivalente. Les limites de 15 mSv par an et de 50 mSv par an, fixées respectivement pour le cristallin et la peau, sont celles recommandées par la publication CIPR 103 et reprises par les NB Euratom pour l'exposition du public.
Par membres du public, on entend toutes les personnes qui ne sont pas professionnellement exposées aux radiations et, par conséquent, les travailleurs non soumis à une exposition aux radiations. Dès qu’une limite de dose applicable aux membres du public peut être dépassée pour une raison professionnelle, la personne est considérée comme professionnellement exposée aux radiations. Cette délimitation nécessite aussi l’introduction de limites de dose pour le cristallin, les extrémités et la peau dans le cas des membres du public.
Art. 35 Détermination des doses au voisinage des entreprises au bénéfice d’une auto-
risation de rejet de déchets radioactifs dans l’environnement
Les doses reçues annuellement par les personnes les plus exposées qui vivent à proximité d’une centrale nucléaire sont certes déterminées systématiquement alors que dans d’autres entreprises disposant d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement, ceci n’est pas nécessairement le cas. Le but de ce nouvel article est de prévoir une disposition permettant de rendre obligatoire cette détermination lorsque les risques d’exposition le justifient, comme l’exigent les recommandations internationales (art. 66, al. 1, NB Euratom). Ceci devrait permettre en définitive d’étendre les méthodes et les instruments existants à d’autres types d’activité pour garantir que toutes les déterminations de dose sont comparables. Les autorités qui délivrent les autorisations fixent comment l’entreprise doit déterminer les doses de rayonnements. Cette détermination doit être uniforme dans tous les domaines de surveillance.