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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 89Fedlex · Rapport explicatif
en fonction du niveau de risque. Concrètement, la possibilité de répartition en procédure ordinaire ou simplifiée est créée. Cette modalité d’évaluation intervient en vue d’une harmonisation européenne et correspond à la pratique courante actuelle des autorités suisses qui délivrent les autorisations.
Le simple enregistrement, comme il est prévu dans les NB Euratom lors d’applications présentant un très faible risque, n’est toutefois pas possible en Suisse vu les dispositions légales (art. 28 et 29 LRaP). Dans le domaine des installations nucléaires, les autorisations sont exclusivement délivrées selon la procédure ordinaire.
Les autorisations qui sont délivrées selon la procédure ordinaire représenteront aussi à l’avenir le cas normal et la forme de procédure la plus intensive.
L’al. 2 fixe les détails concernant la procédure et les tâches des autorités. La forme concerne l’exactitude formelle (utilisation des formulaires adéquats, présence de la signature originale, etc.). L’exhaustivité signifie que toutes les données exigées et tous les documents annexes nécessaires ont été joints à la demande. L’étendue correspond à la remise d’une documentation suffisante concernant les installations présentant un niveau de risque élevé, notamment dans le cas de la soumission de l’analyse de risque visée à l’art. 24, al. 1, permettant une appréciation correcte par les experts de l’OFSP.
L’examen est ainsi beaucoup plus approfondi et étendu que lors de la procédure simplifiée (art. 26) où il s’agit d’un pur contrôle d’exhaustivité (activité administrative).
La contrainte de dose est un instrument d’optimisation en vue de protéger le public. Il s’agit de la limite supérieure de la dose annuelle dans l’environnement d’une source de rayonnements en fonctionnement normal. La décision sur l’opportunité de fixer une contrainte de dose liée à la source appartient, conformément à l’al. 3, à l’autorité qui délivre les autorisations. Dans ce cadre, celle-ci veille à ce que la somme des contraintes de dose associées aux activités autorisées ne dépasse pas la limite de dose pour les membres du public.
Art. 26 Procédure simplifiée d’autorisation
Les autorisations selon la procédure simplifiée peuvent être délivrées dans des cas particuliers qui présentent un faible niveau de danger pour l'être humain et l'environnement. Elles comprennent toutes les données utiles concernant les titulaires de l’autorisation ainsi que les activités autorisées. La procédure d’autorisation simplifiée intervient en général lors des applications en médecine situées dans le domaine des faibles doses, par exemple lors de l’utilisation de petites installations à rayons X dans les cabinets dentaires (al. 1, let. a). Citons comme autres exemples l’utilisation d’installations munies d’une protection totale ou partielle (al. 1, let, b ; pour les définitions cf. annexe 1 du projet d’ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiations ionisantes) ou l’utilisation de sources radioactives scellées dont l’activité est inférieure à cent fois la limite d’autorisation (al. 1, let. c).
Dans le cadre de la procédure d’autorisation simplifiée, les indications des requérants sont considérées comme des auto-déclarations. Ceux-ci confirment par leur signature qu’ils connaissent et respectent toutes les conditions liées à l’autorisation. Les autorités qui délivrent les autorisations et celles qui assurent la surveillance ne doivent plus que vérifier que la documentation jointe à la demande est adéquate quant à sa forme et complète. L’activité de surveillance est avant tout de nature administrative, c.-à-d., par exemple, le contrôle et l’évaluation des notifications concernant la réalisation des révisions et des contrôles d’état périodiques des installations à rayons X. L’autorité de surveillance a le loisir de fixer aussi des surveillances ciblées dans de telles entreprises ou, dans des cas justifiés, d’examiner plus en détail la documentation jointe à la demande d’autorisation ou de réaliser une inspection.
Les requérants ne peuvent pas exiger que l’appréciation de leur demande s’effectue selon une procédure donnée.
Art. 27 Autorisation de type pour les sources de rayonnements
L’autorisation de type pour les sources de rayonnements constituera une forme particulière d’autorisation et correspond à l’homologation dans l’ordonnance actuelle (art. 128 à 131). Elle est délivrée, après avoir réalisé un essai de type, dans le cas d’installations ou de sources radioactives présentant un niveau de danger très faible. Les autorisations de type concernent une très petite part (à peu près 80) des env. 21 000 autorisations en vigueur.
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 128, al. 1.