Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif
des NB Euratom (chap. 4). Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, peut exiger, en tenant compte du niveau de risque, qu’une formation continue soit reconnue ou que sa périodicité soit différente.
Afin que les autorités de surveillance et le DDPS puissent contrôler la réalisation et la qualité des formations continues, ils pourront obtenir les informations utiles concernant celles-ci (forme, contenu, étendue).
Art. 13 Cours de formation et de formation continue
L’article correspond à l’art. 19 de l’ORaP actuelle. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est désigné comme autorité compétente pour la coordination et la réalisation des formations et des formations continues des personnes qui y sont astreintes.
Art. 14 Aide financière
Cet article est inchangé par rapport à l’actuel art. 20 ORaP.
Art. 15 Reconnaissance de formations et de formations continues individuelles
Contrairement à ce que prévoit à l’art. 22 de l’ORaP actuelle, il est désormais établi que, outre les formations acquises à l’étranger, celles concernant d’autres activités peuvent être reconnues comme équivalentes. Comme pour la reconnaissance des formations acquises à l’étranger, la formation concernant une autre activité doit apporter les compétences requises.
Lorsque des connaissances font défaut dans un domaine particulier, l’autorité de reconnaissance ordonne leur rattrapage. A titre d’exemple, les personnes qui ont acquis leur formation en radioprotection à l’étranger n’ont pas de connaissances spécifiques sur la législation suisse et sont tenues de les acquérir.
Art. 16 Banque de données sur la formation et la formation continue
Cette disposition correspond dans une large mesure à l’actuel art. 19a ORaP. Désormais, les données concernant la formation continue seront aussi consignées dans la banque de données.
L’al. 1 définit les personnes qui peuvent figurer dans la banque de données. Il s’agit notamment des experts en radioprotection visés à l’art. 9, al. 1, let. c, ainsi que les personnes qui assument des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers (tels que les agents et les techniciens en radioprotection visés à l’art. 19).
L’al. 2 précise le but de la banque de données comme ceci est le cas dans l’ordonnance actuelle. Les al. 4 et 5 réglementent les possibilités d’accès à la banque de données. Les institutions de formation et les autorités de surveillance y ont en principe accès. Les institutions de formation ne peuvent accéder qu’aux données des personnes qui ont suivi une formation ou une formation continue auprès d’eux. Ils ont la possibilité d’inscrire les données concernant la participation à des cours. Les autorités de surveillance ont accès à toutes les données concernant leur domaine de surveillance.
Dorénavant, conformément à l’al. 6, les enregistrements ne sont plus effacés lorsque la personne atteint sa 80eannée, mais 100 ans après sa dernière formation ou formation continue. Ce délai est le même que pour les autorisations, car il s’agit d’une banque de données commune.
Art. 17 Autorités de reconnaissance
Les autorités de reconnaissance des formations et des formations continues sont déterminées par le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection.
Chapitre 2 Contenus de la réglementation
Art. 18 Contenus généraux de la réglementation
Cet article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 21 ORaP. Les réglementations visées à l’al. 1 seront déléguées au DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, et figureront dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection.
Conformément aux recommandations de la Commission européenne sur la formation [7], ce ne sont pas seulement les contenus et les thèmes de formation qui seront définis, mais aussi les compétences à acquérir.