Rapports

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif

A l’al. 2, l’instruction des personnes travaillant au sein des autorités, des administrations, de la protection de la population et de l’armée, ainsi que celle des organisations et des entreprises concernées et des personnes astreintes visées à l’art. 154, est déléguée au DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS. Ceci comprend notamment les buts de l’instruction et les activités que les personnes peuvent exercer sur la base de celle-ci.

Art. 19 Contenus de la réglementation en médecine

Les al. 1 et 2 délèguent au DFI, pour le domaine médical, la réglementation des exigences de formation et de formation continue des groupes de professionnels et de personnes visés dans l’article. Ces exigences seront spécifiées dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection.

L’al. 3 réglemente les exigences applicables aux personnes visées à l’art. 9, al. 1, let.c, qui exercent une fonction d’expert en radioprotection. Cette fonction peut être exercée par les médecins, les chiropraticiens, les physiciens médicaux et les techniciens en radiologie médicale (TRM), ceci sans formation complémentaire en radioprotection.

Art. 20 Contenus de la réglementation pour les domaines autres que la médecine

Cet article délègue au DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, pour les domaines autres que la médecine, la réglementation des exigences de formation et de formation continue pour les groupes de professionnels et de personnes visés dans l’article. Ceci concerne les experts en radioprotection et les personnes dans l’industrie, l’artisanat, l’enseignement et la recherche qui utilisent des rayonnements ionisants, les agents et les techniciens en radioprotection actifs dans les installations nucléaires et à l’IPS, les consultants en radon, les membres des autorités, de la protection de la population, de l’armée ainsi que d’organisations et d’entreprises, de même que les personnes astreintes visées à l’art. 154.

Titre 3 Situations d’exposition planifiée

Chapitre 1 Autorisations

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 21 Activités et sources de rayonnements soumises à autorisation

Les activités soumises à autorisation sont fixées à l’art. 28 LRaP. Le présent article précise, en se basant sur l’art. 29, let. a et c, LRaP et en tenant compte des adaptations aux directives internationales, les activités et les sources de rayonnements soumises à autorisation. Les sources de rayonnements visées à l’art. 29, let. c, LRaP seront soumises à une autorisation et non plus à une homologation (al. 3). Ceci conduit à une extension par rapport à l’ordonnance actuelle des activités soumises à autorisation. Le but de cette extension est d’augmenter le niveau de protection des personnes exposées aux radiations, des patients ainsi que de l’environnement.

Al. 1 :

Selon la let. a, la gestion des déchets, des résidus et des matériaux à recycler sera soumise à autorisation, car ils peuvent contenir des sources radioactives orphelines. Il n’est pas rare de trouver de telles sources dans les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), dans les entreprises qui récupèrent la ferraille ou dans certaines décharges. Ces entreprises n’ont pu jusqu’à présent être astreintes à une mesure pour vérifier la présence de sources orphelines. Elles doivent désormais installer un portique de mesure pour détecter de telles sources radioactives et solliciter à cet effet une autorisation. Grâce à cette réglementation, le personnel sera mieux protégé contre les radiations, le risque de contamination des installations et de l’environnement évité et l’exportation illégale de ferraille contaminée empêchée.

La let. b réglemente l’obligation d’autorisation pour les entreprises qui engagent des personnes professionnellement exposées aux radiations visées à l’art. 63, al. 1, de la présente ordonnance. Cette obligation s’applique non seulement lors de l’activité d’une personne dans l’entreprise en question mais aussi dans une autre entreprise (par exemple lors d’une location de services). Il est désormais précisé que cette disposition s’applique aussi aux entreprises qui détachent du personnel à l’étranger.