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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 92Fedlex · Rapport explicatif

Art. 36 Limites d’immission

Le respect des valeurs limites d’immissions dans l’environnement au voisinage d’une entreprise qui rejette des substances radioactives dans l’air et/ou dans l’eau et/ou qui produit un rayonnement direct dans ses environs, garantit qu’aucune personne du public ne puisse recevoir une dose supérieure à la valeur limite de 1 mSv/an, en tenant compte des différents voies d’exposition possible. Ces valeurs limites d’immissions s’appliquent donc dans l’environnement, où par extension dans tout endroit accessible au public au voisinage de l’entreprise disposant d’une autorisation de rejet ou susceptible de générer un rayonnement direct. Par endroit accessible, on entend donc par exemple, à l’extérieur de l’enceinte d’une entreprise, si celle-ci dispose d’un contrôle d’accès, ou en dehors des zones contrôlées ou surveillées, dans le cas où les entreprises sont librement accessibles (hôpital, université).

L’al. 1 correspond à l'actuel art. 102, al. 1, ORaP. Les valeurs limites d'immission pour l'air ont toutefois été réévaluées. En effet, la valeur directrice CA est une grandeur qui s'applique aux personnes professionnellement exposées et non au public, pour lequel les valeurs limites d'immission sont fixées. Les concepts qui ont servi de base pour le calcul des nouvelles valeurs limites d'immission dans l'air sont décrits en détail dans les commentaires concernant l'annexe 7.

L’al. 2 correspond à l'actuel art. 102, al. 2, ORaP; les valeurs limites d'immission pour les eaux accessibles au public ont toutefois été réévaluées. En effet, les valeurs d'exemption de l'ORaP actuelle, sur lesquelles sont basées les valeurs limites d'immission pour les eaux, ne sont plus applicables. Les concepts qui ont servi de base pour le calcul des nouvelles valeurs limites d'immission dans les eaux accessibles au public sont décrits en détail dans les commentaires dédiés à l'annexe 5.

L’al. 3 est une adaptation de l’actuel art. 102, al. 3, ORaP sans modification de la pratique actuelle. Dans sa version actuelle, cet alinéa prête à confusion et aurait pu conduire à des incohérences avec le respect de la contrainte de dose liée à la source, dans le cas où une telle grandeur aurait été définie. C’est pourquoi il est mentionné à l’al. 4 que le rayonnement direct ne doit pas conduire à une dose ambiante excédant 1 mSv par an dans les locaux d'habitation, par exemple. Une dose ambiante dans un local d'habitation peut être assimilée à une dose à la personne, puisqu'une personne peut y résider en permanence. La dose reçue par cette personne, bien que toujours inférieure à la limite de dose pour l'exposition du public, pourrait ainsi être supérieure à la contrainte de dose liée à la source si celle-ci a été définie.

Chapitre 3 Expositions médicales

Certains articles de l’ordonnance actuelle sur la radioprotection sont partiellement ou totalement supprimés.

Le contenu de l’actuel art. 23 ORaP n’est pas repris, car cet aspect est suffisamment réglementé, notamment dans la législation cantonale.

L’actuel art. 26 ORaP n’est pas repris sous cette forme. Les conditions à remplir pour réaliser des radioscopies sont maintenant réglementées dans l’ordonnance sur la formation. Les exigences minimales pour l’engagement exclusif d’installations de radioscopie avec un amplificateur de luminance et la présence d’un régulateur automatique du débit de dose sont, selon l’état actuel de la technique, remplies. Les exigences concernant les examens d’aptitude sont maintenant réglementées dans les procédures de radiologie à des fins non médicales.

L’actuel art. 28 ORaP est supprimé. Les examens physiologiques sont du ressort de la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH)12.

Section 1 Domaines des doses en imagerie médicale

Art. 37

Les formulations « à dose intensive » ou « à fortes doses » ont été utilisées de manière contradictoire dans différents domaines (formation, assurance de qualité, implication du physicien médical ou autorisations). Voilà pourquoi une échelle à trois niveaux a été introduite dans les applications radiodiagnostiques. Les trois domaines de dose (domaine des doses faibles, modérées et élevées) correspondent à la répartition proposée dans la publication CE Radioprotection 118 [8] (à l’exception du domaine IV).

12 RS 810.30