Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif
Les sources de rayonnements qui sont autorisées selon la procédure de l’autorisation de type sont souvent des produits de consommation d’utilisation courante, par exemple les montres avec un éclairage au tritium gazeux. C’est la raison pour laquelle elles exigent de la part de l’autorité un engagement principalement lors de leur première autorisation de type, pour contrôler la documentation jointe à la demande ; il faut, entre autres, vérifier aussi que la justification est donnée (al. 2).
Les al. 3 et 4 correspondent au droit actuel.
Art. 28 Limitation de la validité et notification
Les al. 1 et 2 correspondent en principe à la réglementation actuelle (art. 126, al. 2 et 4). La notification à l’inspectorat du travail a été supprimée, car cela ne correspond plus à la pratique actuelle.
Art. 29 Manière de procéder en cas d’ambiguïtés concernant la procédure d’autorisa-
tion
Les autorités qui délivrent les autorisations, l’OFSP et l’IFSN, peuvent être les deux concernées par une procédure d’autorisation. Voilà pourquoi la possibilité d’un regroupement des procédures est souhaitée par ces deux autorités dans le cas où la situation n’est pas claire en ce qui concerne la compétence (al. 1). Aux al. 2 et 3, la modalité consistant à choisir une autorité directrice qui doit se concerter avec l’autre sur la manière de procéder est précisée.
Art. 30 Banque de données des autorisations
L’OFSP exploite une banque de données à l’aide de laquelle toutes les autorisations délivrées aux termes de l’ordonnance sur la radioprotection sont gérées (al. 1). Le but de la banque de données des autorisations est décrit à l’al. 2 ; il consiste exclusivement à simplifier et à accélérer le déroulement administratif de la procédure d’autorisation ainsi que de l’activité de surveillance. Les mesures techniques et organisationnelles, notamment les possibilités d’accès de tous les services qui utilisent ces données, sont précisées dans un règlement de traitement. Ainsi il est garanti que ce traitement s’effectue en fonction des buts fixés.
Sont enregistrés dans la banque de données les documents et informations concernant les demandes d’autorisation. Cela concerne les données personnelles du titulaire de l’autorisation, la catégorie d’entreprise, la formation des experts en radioprotection ainsi les autorisations elles-mêmes. Dans le cas des experts, un lien existe avec l’art. 16 réglementant la banque de données sur la formation et la formation continue (cf. al. 3, let. g). L’introduction du numéro d’identification de l’entreprise (IDE) précisée à l’al. 3, let. h, permet une identification univoque des personnes physiques ou morales qui requièrent une autorisation.
L’al. 5 établit en détail les droits d’accès.
L’al. 6 ordonne l’effacement des données enregistrées 100 ans après le retrait ou l’extinction de l’autorisation. On privilégie un laps de temps relativement long, car ces données pourraient à l’avenir être utiles pour détecter d’éventuels héritages radiologiques.
Section 3 Devoirs incombant aux titulaires d’une autorisation
En principe, les devoirs du titulaire d’une autorisation sont réglementés dans les chapitres et les thématiques correspondants. Ils figurent ainsi aux titres 2, 3 et 4. En outre, d’autres tâches se trouvent dans les ordonnances d’application du P-ORaP.
Les art. 31 à 33 concernent les devoirs généraux du titulaire d’une autorisation, raison pour laquelle ils sont présentés dans ce chapitre.
Les devoirs des titulaires d’une autorisation concernent en principe toujours le propriétaire de l’entreprise lorsqu’aucune autorisation n’existe (encore) (cf. message du 17 février 1988 concernant la loi sur la radioprotection11).
Art. 31 Devoirs touchant à l’organisation
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 132, al. 2, (2ephrase) ORaP. La disposition est désormais rédigée de manière plus générale et ne s’applique plus seulement quand ceci est nécessaire pour des raisons de
11 FF 1988 II 199