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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif

A l’heure actuelle, l’obligation de disposer d’une autorisation pour l’engagement de personnes professionnellement exposées aux radiations s’applique implicitement sur la base du niveau de risque des installations ou des sources radioactives. Suite à la révision, il existera des entreprises où l’obligation d’autorisation sera uniquement basée sur l’engagement de ces personnes et dépendra de certaines conditions ; une telle réglementation est donc nécessaire. Il s’agit des entreprises disposant de places de travail exposées au radon ou aux NORM. Dans ces cas, il est possible que le personnel accumule une dose annuelle supérieure à 1 mSv et soit ainsi à considérer comme professionnellement exposé aux radiations (la situation d’exposition passe d’existante à planifiée), ce qui induit l’obligation d’autorisation.

La let. c soumet à autorisation les activités telles que l’installation, la révision ainsi que l’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, les appareillages de mesure et d’examen en médecine nucléaire et les composants nécessaires au diagnostic médical. L’installation et les révisions avec contrôle d’état sur les caméras gamma et TEP ou les activimètres sont désormais soumises à autorisation. Les écrans de diagnostic et les appareillages de mesure et d’examen en médecine nucléaire n’émettent aucun rayonnement et ne sont ainsi pas réglementés par l’art. 28 LRaP. Il existe toutefois un risque qu’une installation déficiente ou un entretien insuffisant de ces dispositifs conduise à une augmentation des doses reçues par les patients et le personnel. Cette adaptation ne génère pas un grand investissement supplémentaire pour ces entreprises car celles-ci doivent déjà s’en tenir aux directives sur l’assurance de qualité et disposent déjà, pour la plupart, d’une autorisation pour l’utilisation de sources de calibration ; elle légalise simplement la pratique existante. Pour les mêmes raisons, les mesures d’assurance de qualité sur les systèmes de réception et de restitution de l’image en médecine humaine et vétérinaire sont soumises à autorisation.

A la let. d, une obligation d’autorisation pour la réutilisation des héritages radiologiques visés à l’art. 159, al. 2, est introduite. Dans ce cadre, la justification est un critère déterminant pour l’obtention de l’autorisation. Il existe des situations dans le domaine des héritages radiologiques où il est raisonnable et justifié d’autoriser la réutilisation d’objets de cette catégorie au lieu de les éliminer. Ceci correspond déjà à la pratique actuelle des autorités.

L’al. 2 vise à protéger les membres du public. Cela concerne les activités associées à l’utilisation de NORM qui conduisent à des rejets dans l’environnement de radionucléides naturels ou à la modification des concentrations de ces radionucléides déjà présents auparavant (c’est-à-dire des concentrations « naturelles » présentes avant l’activité en question) dans l’environnement, notamment dans les eaux, par exemple à la suite d’une perturbation de l’environnement naturel. Cet alinéa transpose les dispositions de l’art. 25, al. 3, des NB Euratom, selon lequel l’autorité de surveillance peut soumettre à autorisation une activité utilisant des substances radioactives naturelles lorsque l’on craint que cette activité conduise à la présence de radionucléides naturels dans les eaux pouvant nuire à la qualité de l’eau de boisson ou puisse conduire à une autre forme d’exposition et soit ainsi préoccupante en termes de radioprotection.

L’al. 3 concrétise l’obligation d’autorisation pour les sources visées à l’art. 29, let. c, LRaP, qui sont réglementées via une homologation. Il s’agit dans ce cas de sources de rayonnements de très faible niveau de risque qui, sur la base d’un essai de type, bénéficient actuellement d’une homologation générale et feront ensuite l’objet d’une autorisation. C’est la raison pour laquelle on parle désormais d’ « autorisation de type » (cf. art. 27 de la présente ordonnance). Lorsqu’une autorisation de type a été octroyée pour une source de rayonnements, une autorisation supplémentaire pour une utilisation individuelle n’est, par principe, pas nécessaire (cf. art. 22, al. 2, let. j).

Art. 22 Exceptions au régime de l’autorisation

Aux termes de l’art. 29, let. b, LRaP, le Conseil fédéral peut soustraire certaines activités au régime de l’autorisation quand on peut exclure tout danger dû aux rayonnements ionisants. Les dispositions contenues aux lettres a, b, h et i de la révision étaient réglementées jusqu’à présent à l’annexe 2 ORaP, annexe définissant le champ d’application. Avec l’adaptation apportée au champ d’application, il n’y a plus de limite d’activité en dessous de laquelle une substance ne tombe pas sous le coup de l’ordonnance. C’est la raison pour laquelle ces dispositions sont maintenant réglementées sous la forme d’exceptions à l’obligation d’autorisation.

La let. c, qui est nouvelle, réglemente les exceptions de l’obligation d’autorisation pour les produits de