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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

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assessment ». De telles procédures doivent faire partie d’un programme de dépistage ou, si ceci n’est pas le cas, le médecin qui réalise l’examen doit justifier et documenter l’exposition individuellement, en respectant les directives et les normes applicables.

Art. 42 Procédures d’imagerie appliquées à l’être humain à des fins non médicales

Toute imagerie non médicale de l’être humain doit être justifiée. On ne peut pas appliquer dans ce cas les mêmes critères que ceux de la justification médicale. Des aspects socio-économiques et le bienêtre de la communauté doivent être pris en compte.

Les examens radiologiques de l’état sanitaire qui n’ont pas pour but la santé et le bien-être de la personne exposée ne sont pas justifiés.

En outre, pour des examens d’aptitude, notamment les examens demandés par les employeurs (potentiels), par les assurances ou par les autorités d’immigration, les applications appartenant aux domaines des doses modérées et élevées sont interdites. De même, aucun examen dans les domaines des doses modérées et élevées n’est autorisé chez l’enfant ou l’adolescent dans le cadre de sa carrière de sportif, de danseur ou d’une profession analogue.

Les examens sur ordre de la police, de l’administration des douanes et de la justice ou à des fins de sécurité doivent se situer si possible dans le domaine des faibles doses. Si cette exigence ne peut être respectée, une justification doit en être établie au cas par cas.

Pour les contrôles routiniers, on doit donner aux personnes examinées la possibilité de choisir un autre mode d’examen qui peut être réalisé sans l’aide de rayonnement ionisant (p. ex., la fouille corporelle).

Section 3 Optimisation en médecine

Art. 43 Optimisation des expositions médicales

L’optimisation comprend le principe ALARA14, qui prévoit que l’exposition des patients doit être la plus faible possible tout en tenant compte des nécessités médicales. Ne peuvent être utilisées que des technologies qui correspondent à l’état de la science et de la technique et des installations qui sont soumises régulièrement à un programme d’assurance de qualité.

A l’actuel art. 24 ORaP, seule l’utilisation de moyens de protection du patient est exigée. On peut toutefois faire une économie sensible sur la dose ou la qualité d’image par des mesures techniques et opérationnelles d’optimisation. Il ne faut pas seulement utiliser des moyens de protection, mais aussi exploiter les moyens techniques.

Le processus global d’optimisation doit aussi tenir compte de l’exposition du personnel présent. Ceci implique de soupeser la dose délivrée au patient et celle reçue par le personnel.

Art. 44 Obligation de documentation

L’obligation de documentation de toutes les expositions thérapeutiques et diagnostiques est maintenue dans les domaines des doses modérées et élevées ainsi qu’en mammographie. Dans le cas de cet examen, l’enregistrement est exigé du fait que, la plupart du temps, la patiente subit des examens réguliers. La dose peut aussi être enregistrée directement. Les grandeurs dosimétriques à utiliser seront fixées dans les ordonnances d’application.

Art. 45 Enquête sur les doses de rayonnements d’origine médicale

Cet article sert de base à la surveillance régulière, conformément aux NB Euratom, des doses médicales de rayonnements reçues par le public. Il constitue aussi la base pour le relevé des données en vue d’établir les niveaux de référence diagnostiques. Une possible délégation de la saisie et du traitement des données à des tiers est prévue. Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition de l’OFSP les données qui sont nécessaires à l’établissement des niveaux de référence diagnostiques.

Art. 46 Niveaux de référence diagnostiques

Les niveaux de référence diagnostiques (NRD) ont pour but de détecter les situations au cours desquelles l’exposition du patient se situe au-dessus de la pratique habituelle d’examen. La notion de NRD est reconnue au niveau international. Elle a été introduite par la CIPR et s’est établie depuis longtemps

14 ALARA : as low as reasonably achievable (aussi bas que raisonnablement possible)