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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages
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Loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG
(Loi sur les fonds de compensation)
Avant-projet
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 112, al. 1, et 116, al. 3 et 4, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du ...2,
arrête :
Section 1 Forme juridique, siège et tâche
Art. 1 Forme juridique et siège
1
Un établissement fédéral de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique est institué pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
2
Cet établissement est autonome dans son organisation, sauf disposition contraire de la présente loi, et tient sa propre comptabilité.
3Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
4
Son siège est fixé par le Conseil fédéral.
5
Il est inscrit au registre du commerce sous la dénomination « compenswiss (Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG) ».
Art. 2 Tâche
L’établissement gère les fonds de compensation suivants :
a. le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de compensation de l’AVS) visé à l’art. 107 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3;
b. le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (Fonds de compensation de l’AI) visé à l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4;
c. le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (Fonds de compensation du régime des APG) visé à l’art. 28 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5.
Section 2 Administration de la fortune, actes juridiques et responsabilité
Art. 3 Administration de la fortune
1
Les fonds de compensation sont administrés en commun.
2
Un profil de placement et de risque propre est défini pour chacun des fonds de compensation.
3
Les actifs des fonds de compensation doivent être exploités de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché et en adéquation avec le profil de placement et de risque du fonds de compensation.
4Des liquidités suffisantes doivent être conservées en tout temps pour pouvoir :
1 RS 101
2 FF…
3 RS 831.10
4 RS 831.20
5 RS 834.1