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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages

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b. le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction ;

c. les autorisations de traitement des données ;

d. les catégories de données visées à l’al. 2 ;

e. la protection et la sécurité des données.

6Il peut prévoir la communication de données non sensibles à des tiers par procédure de consultation en ligne. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 27a à 27c

Abrogés

Art. 32d, al. 1, 3ephrase, 2, 2eet 3ephrases et 2bis

1… Le Conseil fédéral peut prescrire le regroupement de plusieurs employeurs dans une caisse de prévoyance commune.

2… Les unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent également s’affilier à la Caisse de prévoyance de la Confédération avec l’accord du Conseil fédéral. Tout employeur faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération est partie au contrat commun d’affiliation.

2bisLe Conseil fédéral peut ordonner un regroupement au sens de l’al. 1 ou accepter une affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération si des caractéristiques notamment telles que la taille, la structure ou les tâches d’un employeur l’exigent en vertu de considérations actuarielles ou dans l’optique de la prévoyance.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral18

Art. 33, let. b, ch. 7

Le recours est recevable contre les décisions :

b. du Conseil fédéral concernant :

7. la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’établissement au sens de la loi du … sur les fonds de compensation19;

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20

Art. 71, al. 1bis

1bisLa Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.

Art. 107, al. 1

1Il est créé, sous la dénomination « Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants » (« Fonds de compensation de l’AVS »), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire, au sens des art. 72 à 75 LPGA21.

Art. 108

Abrogé

18 RS 173.32

19 RS …

20 RS 831.10

21 RS 830.1