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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages

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Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers9.

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L’établissement est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers et est affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération. L’art. 32d, al. 3, LPers s’applique.

Section 5 Comptabilité, frais de fonctionnement, rapport de gestion et imposition

Art. 15 Comptabilité

1Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.

2Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

4Les règles applicables à la tenue du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.

Art. 16 Tenue des comptes

1L’établissement est responsable de la tenue des comptes de la gestion de fortune, ainsi que des frais d’exploitation et d’administration qui en découlent. Il administre en commun les actifs des trois assurances sociales. Il attribue mensuellement à chaque fonds de compensation le résultat financier en proportion de sa participation économique aux actes juridiques.

2L’établissement présente son compte agrégé qui se fonde sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS10.

3Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’exception des flux financiers à court terme dans la trésorerie.

Art. 17 Frais d’exploitation et d’administration

Les frais d’exploitation et d’administration de l’établissement sont supportés par les trois fonds de compensation proportionnellement à leur fortune brute.

Art. 18 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion est établi par le conseil d’administration. Il est arrêté à la fin de l’année civile. Il comprend le compte annuel de l’établissement et son rapport annuel. Il fait aussi état des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS11.

2Le compte annuel de l’établissement et ceux des trois assurances sociales se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement contient notamment des informations sur l’état et l’évolution des placements. Le rapport annuel de l’établissement contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt au sens de l’art. 7, al. 8.

Art. 19 Imposition

L’établissement est exonéré des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations.

9 RS 172.220.1

10 RS 831.10

11 RS 831.10