Projet

Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

c. il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement, qui est soumise à l’approbation du Conseil fédéral ;

d. il adopte les mesures organisationnelles et contractuelles nécessaires pour préserver les intérêts de l’établissement et éviter les conflits d’intérêts ;

e. il approuve l’effectif du personnel de l’établissement ;

f. il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur et des autres membres de la direction ;

g. il exerce la surveillance sur la direction ;

h. il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et de gestion des risques fondé sur une analyse systématique des risques ;

i. il garantit la solvabilité des fonds de compensation ;

j. il approuve le budget des dépenses de fonctionnement de l’établissement ;

k. il établit et adopte le rapport de gestion annuel visé à l’art. 18 ; il le soumet à l’approbation du Conseil fédéral et propose simultanément à ce dernier de lui donner décharge ;

l. il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral ;

m. il informe le public de la situation financière des fonds de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ;

n. il représente l’établissement en tant que partie au contrat visé à l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.

2

Le conseil d’administration peut confier la préparation et l’exécution de ses décisions à des commissions. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

Art. 9 Procédure au sein du conseil d’administration

1

Le président convoque le conseil d’administration lorsque les affaires l’exigent ou que trois membres au moins en font la demande.

2

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote ; en cas d’égalité des voix, il a voix prépondérante.

3

Dans des cas urgents, il peut faire procéder au vote par voie électronique ou par téléphone. Les décisions prises de cette manière sont consignées dans le procès-verbal de la séance suivante.

4

La séance peut également se dérouler sous la forme d’une conversation téléphonique ou par voie électronique, si aucun membre du conseil d’administration ne s’y oppose.

Art. 10 Droit des membres du conseil d’administration aux renseignements et à la consultation 1

Tout membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de l’établissement.

2

Pendant les séances, les membres du conseil d’administration peuvent exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. En dehors des séances, les membres du conseil d’administration peuvent exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

3

Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, tout membre du conseil d’administration peut demander au président la production de livres ou de pièces comptables.

4

Si le président rejette une demande de renseignement ou de consultation, le conseil d’administration tranche.

7 RS 172.220.1