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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages
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Art. 23 Employeur compétent
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L’établissement est l’employeur compétent pour ses employés et pour les bénéficiaires de rentes :
a. qui relèvent administrativement de l’ancien office de gestion, et
b. dont les rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues au titre de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
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L’établissement est également l’employeur compétent dans les cas où une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi, alors que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité est survenue à une date antérieure.
Art. 24 Dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS
1Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice le seuil de 50 % des dépenses annuelles est créditée au Fonds de compensation de l’AVS.
2En dérogation à l’art. 78 LAI13, la Confédération supporte du 1erjanvier 2011 au 31 décembre 2017 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI.
Art. 25 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
13 RS 831.20