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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages

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Annexe (art. 27)

Abrogation et modification d’autres actes

I.

La loi du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité14 est abrogée.

II.

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics15

Art. 2, al. 1, let. h

2Sont soumis à la présente loi :

h. l’établissement au sens de l’art. 3 de la loi du … sur les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG16, à l’exception de l’administration de la fortune visée à l’art. 3 de cette loi.

2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération17

Art. 27 Administration du personnel

1L’employeur traite, sur papier et au moyen d’un ou de plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour :

a. déterminer les effectifs nécessaires ;

b. recruter du personnel pour garantir les effectifs nécessaires ;

c. gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales ;

d. encourager les mesures de développement et de fidélisation des employés ;

e. maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés ;

f. planifier, piloter et contrôler au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

2Il peut traiter les données personnelles ci-après relatives à son personnel, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1 :

a. données relatives à la personne ;

b. données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail ;

c. données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel ;

d. données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales ;

e. actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4Il ne peut transmettre des données personnelles à des tiers que s’il existe une base légale ou que la personne à laquelle ces données se rapportent a donné son consentement écrit.

5Il édicte des dispositions d’exécution concernant :

a. l’architecture, l’organisation et l’exploitation du système d’information ;

14 RO 2010 3835, 2010 3839

15 RS 172.056.1

16 RS 

17 RS 172.220.1