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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages
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a. verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur, et
b. leur accorder les avances nécessaires à la fourniture des prestations légales de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
Art. 4 Actes juridiques
L’établissement peut conclure tous les actes juridiques utiles à l’accomplissement de la tâche visée à l’art. 2, c’est-à-dire acquérir ou céder des valeurs et d’autres instruments financiers.
Art. 5 Responsabilité
L’établissement répond de ses engagements sur sa fortune totale.
Section 3 Organisation
Art. 6 Organes
Les organes de l’établissement sont :
a. le conseil d’administration ;
b. la direction ;
c. l’organe de révision.
Art. 7 Conseil d’administration
1
Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’établissement.
2
Il est composé de onze membres qualifiés garantissant l’exercice d’une activité irréprochable. Les assurés, les associations économiques suisses, en particulier les organisations patronales et syndicales, et la Confédération sont équitablement représentés.
3
Le Conseil fédéral définit le profil de compétences recherché pour les membres du conseil d’administration.
4Il nomme les membres pour une période de quatre ans et désigne le président et le vice-président. Le mandat des membres est renouvelable deux fois. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre pour de justes motifs.
5
Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles.
6
Le contrat conclu entre les membres du conseil d’administration et l’établissement est régi par le droit public. Les dispositions du code des obligations6 s’appliquent par analogie à titre complémentaire.
7Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l’établissement.
8Avant leur nomination, ils déclarent leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral ; ils communiquent sans délai toute modification à ce sujet aussi longtemps qu’ils ont la qualité de membre. Le conseil d’administration rend compte de ces liens d’intérêts dans son rapport de gestion.
Art. 8 Tâches du conseil d’administration
1
Le conseil d’administration accomplit les tâches suivantes :
a. il édicte le règlement d’organisation ;
b. il édicte le règlement de placement et définit la stratégie en matière de placement de la fortune ;
6 RS 210