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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages

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Art. 11 Direction

1

La direction est l’organe exécutif de l’établissement. Elle a à sa tête un directeur.

2

Elle accomplit notamment les tâches suivantes :

a. elle dirige les affaires ;

b. elle prépare les affaires du conseil d’administration ainsi que des commissions ;

c. elle établit le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement ;

d. elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe de tout événement particulier ;

e. elle représente l’établissement à l’extérieur en accord avec le président du conseil d’administration ;

f. elle veille à ce que le personnel dispose des possibilités de formation et de perfectionnement nécessaires ;

g. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’établissement, sous réserve de l’art. 8, al. 1, let. f ;

h. elle exécute toutes les tâches que la présente loi, le règlement d’organisation ou les directives du conseil d’administration ne confient pas à un autre organe.

3

Le directeur dispose d’une voix consultative lors des séances du conseil d’administration.

Art. 12 Organe de révision

1

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision de l’établissement. Il lui incombe la révision de l’établissement, y inclus les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle les comptes annuels de la gestion de fortune et, sur la base du rapport annuel de l’établissement, l’existence d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques adapté à l’établissement ainsi que les données concernant la gestion du personnel.

2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie.

3L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle.

4L’établissement veille à ce que les engagements contractuels passés avec des partenaires prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces partenaires. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision de ces partenaires contractuels de procéder à des compléments d’examen.

Section 4 Personnel

Art. 13 Rapports de travail

1

Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers8.

2L’établissement est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

3

Le conseil d’administration édicte dans l’ordonnance sur le personnel notamment des prescriptions relatives aux rémunérations, aux prestations annexes et aux autres conditions contractuelles. L’ordonnance sur le personnel est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 14 Institution de prévoyance

8 RS 172.220.1