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Consultation 2014/156: Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) · 10 pages
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Section 6 Surveillance
Art. 20
1
L’établissement est soumis à la surveillance administrative du Conseil fédéral.
2
Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment :
a. en nommant et en révoquant les membres, le président et le vice-président du conseil d’administration ;
b. en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’établissement ;
c. en approuvant le rapport de gestion ;
d. en donnant décharge au conseil d’administration.
3
Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de l’établissement et demander des informations complémentaires sur cette activité.
4
Le Conseil fédéral, le Département fédéral de l’intérieur et l’OFAS peuvent demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.
5
Les relations entre l’établissement et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du Département fédéral de l’intérieur.
Section 7 Dispositions finales
Art. 21 Institution de l’établissement
1Les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG sont transformés en un établissement. Cet établissement se subroge à eux et révise au besoin les rapports de droit en vigueur.
2Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l’établissement acquiert la personnalité juridique.
3Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à l’établissement et approuve l’inventaire y afférent. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et obligations ont force de droit et approuve le bilan d’ouverture.
4Il édicte les dispositions et prend les décisions et toute autre mesure nécessaires au transfert.
5Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics consécutives à l’institution de l’établissement sont exonérés d’impôts et libres d’émoluments.
6Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 ne s’appliquent pas à l’institution de l’établissement.
Art. 22 Transfert des rapports de travail
1
Les rapports de travail du personnel de l’ancien office de gestion sont repris par l’établissement à la date fixée par le Conseil fédéral ; à partir de cette date, ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’établissement.
2L’établissement remplace les contrats de travail préexistants par de nouveaux contrats à son nom dans un délai raisonnable. Ceux-ci ne prévoient pas de période d’essai.
3Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail, du lieu de travail ou de l’intégration dans l’organisation. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. Les années de service accomplies au sein des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte.
4
Les recours du personnel en cours au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l’ancien droit.
12 RS 221.301