Rapport explicatif

Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 4 pages

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Article 7 Comportement d’agression supérieur à la norme

(art. 78, al. 1, let. b, OPAn)

En vertu de l’art. 78, al. 1, let. b, OPAn, les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme doivent être annoncés à l’autorité cantonale compétente.

L’al. 1 décrit les symptômes du comportement d’agression supérieur à la norme et, partant, les situations dans lesquelles le chien doit être annoncé aux autorités. Il prend notamment en considération la situation dans laquelle le chien poursuit des personnes en aboyant furieusement ou en grognant, comme cela peut arriver à un cycliste ou à un coureur.

L’al. 2 tient compte des tâches que remplissent les chiens utilisés pour la chasse et par la police. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’annoncer les dommages infligés à un animal sauvage au cours de la chasse. Par contre, une blessure infligée par un chien de chasse à une personne doit être annoncée même si elle se produit pendant la chasse. Quant au chien utilisé par la police, il est susceptible de pincer ou de renverser une personne lorsqu’il poursuit un fuyard ou remplit une mission de protection contre une attaque. Des incidents de ce genre, provoqués par un chien remplissant les missions qui lui ont été confiées, ne doivent pas être soumis aux autorités à des fins d’enquête. Cependant, le comportement visé à la let. d n’est pas justifié, quelle que soit la situation : un chien qui agit de la sorte n’est pas bien sociabilisé et doit être annoncé aux autorités car il pourrait être à l’origine d’autres problèmes s’il n’est pas conduit avec précaution.

Dans les deux cas, les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins, les organes des douanes et les éventuelles autres personnes désignées par les cantons sont tenus d’annoncer les accidents (art. 78 OPAn).