Rapport explicatif

Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 4 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Protection des animaux

Ordonnance de l’OSAV sur la détention des chiens et des animaux de compagnie (Ordonnance sur les chiens et les animaux de compagnie) Rapport explicatif

Projet avril 2014

Abréviations :

OPAn = ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, RS 455.1

OSAV = Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

I. Objet et champ d’application

L’ordonnance concrétise plusieurs articles de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), afin d’harmoniser leur application (exigences concernant les moyens de transport et les conteneurs pour chiens et chats, manière de traiter les chiens). Elle précise en outre la notion de « comportement d'agression supérieur à la normale » dans le contexte de l'annonce aux autorités des accidents causés par des chiens.

Selon l’art. 2, al. 2, let. b, OPAn, les animaux de compagnie sont des animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation. En font notamment partie les chiens, les chats, les rongeurs, les oiseaux d’agrément et les poissons d’aquarium.

En vertu de l’art. 69 OPAn, il existe trois catégories de chiens en fonction de l’utilisation qui en est faite : les chiens utilitaires, les chiens de compagnie et les chiens de laboratoire. Appartiennent à la catégorie des chiens utilitaires les chiens d’intervention de la police et de l’armée, les chiens d’aveugle et les chiens de protection des troupeaux, par exemple. Dans le cadre de leur activité, ces derniers ne sont pas soumis à l’ordonnance, à l’instar des chiens de laboratoire. En effet, en raison du but de leur utilisation, à savoir la défense du troupeau contre les animaux intrus, ils ont des besoins partiellement différents. Leur emploi, leur éducation et leur détention sont régis par l’art. 10quaterde l’ordonnance sur la chasse (RS 922.01) et par les directives qui seront établies par l’Office fédéral de l’environnement, en collaboration avec l’OSAV.