Rapport explicatif
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 4 pages
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II. Commentaire relatif aux dispositions générales concernant la détention d’animaux
Article 2 Bruit excessif
(art. 12 OPAn)
Une source de bruit dans l’environnement d’un animal peut nuire au bien-être de ce dernier. C’est pourquoi, aux termes de l’art. 12 OPAn, un animal ne doit pas être exposé à un bruit excessif pendant une longue durée. L’art. 2 mentionne les signes permettant de déterminer, sur la base du comportement de l’animal, si la faculté d’adaptation de ce dernier est sollicitée de manière excessive.
Article 3 Moyens de transport et conteneurs pour chiens et chats
(art. 165, al. 1, let. f, et art. 167, al. 1, let. d, OPAn)
Les chiens en particulier sont souvent transportés. D’une manière générale, les animaux doivent être transportés de sorte qu’ils ne mettent pas en danger la sécurité routière et qu’ils ne puissent pas se blesser eux-mêmes. Selon l’OPAn, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir se tenir debout normalement. Or, les box installés dans un véhicule prennent beaucoup de place. C’est pourquoi il arrive que les chiens soient installés dans des box trop petits. Les chiens et les chats ont suffisamment d’espace pendant le transport s’ils peuvent se tenir debout, se tourner et se coucher dans le véhicule (qu’ils soient installés dans un box ou dans le coffre).
Article 4 Utilisation comme lieu d’hébergement temporaire de moyens de transport pour chiens et chats
(art. 165, al. 3, OPAn)
L’OSAV utilise la possibilité qui lui est donnée à l’art. 165, al. 3, OPAn de prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées dans l’annexe 1 (tableaux 10 et 11). Dans tous les cas, les chiens et les chats doivent toutefois pouvoir se coucher sur le côté les jambes tendues, c’est-à-dire adopter une position normale avec les membres légèrement fléchis.
Article 5 Logement
(art. 72 OPAn)
Al. 1 : la journée, un chien ne doit en règle générale pas rester enfermé dans un local sur une longue période ; il doit pouvoir sortir régulièrement pour faire ses besoins.
L’al. 2 précise les critères que doivent remplir les abris et les niches en ce qui concerne les exigences climatiques et la place. En lieu et place d’une niche, le chien peut avoir accès à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple à un hangar.
Les exigences fixées à l’al. 3 visent à garantir le confort et la protection de la santé des chiens. Ainsi, une couche en matériau approprié n’irrite ni la peau, ni les muqueuses, n’adhère nullement au pelage et ne risque pas d’obstruer un orifice. En outre, elle ne doit pas pouvoir être ingérée, en particulier par les chiots et les jeunes chiens.