Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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3.2 Passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur dans le cadre de l’impôt anticipé
Le passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur dans le cadre de l’impôt anticipé implique de définir, d’une part, les objets imposables, autrement dit les types de revenu soumis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur, et, d’autre part, le sujet fiscal, c’est-à-dire celui qui assume toutes les obligations découlant des rapports de droit fiscal, ainsi que les pouvoirs y afférents.
Seront abordées dans le détail, par ailleurs, la question des placements collectifs de capitaux (cf. ch. 3.6) et celle des produits structurés (cf. ch. 3.7).
Les revenus de droits de participation suisses resteront assujettis à l’impôt selon le principe du débiteur (à propos des exceptions au passage au principe de l’agent payeur, cf. ch. 3.5). Enfin, ce chapitre abordera la perception proprement dite de l’impôt ainsi que la déclaration volontaire qui y est liée.
3.3 Objets de l’impôt selon le principe de l’agent payeur dans le domaine de la fortune mobilière
Les objets de l’impôt anticipé pris en considération selon le principe de l’agent payeur dans le domaine de la fortune mobilière sont:
les intérêts des obligations, des cédules hypothécaires, des lettres de rentes et des avoirs figurant au livre de la dette, à l’inclusion des intérêts courus en cas de changement de main (cf. ch. 3.3.1);
les intérêts des avoirs de clients en banque ou en caisse d’épargne (cf. ch. 3.3.2);
les rendements de droits de participation étrangers (cf. ch. 3.3.3);
les rendements de placements collectifs de capitaux, à l’exception des droits de participation suisses (cf. ch. 3.6);
les rendements de produits structurés, à l’exception des droits de participation suisses (cf. ch. 3.7);
les prestations d’assurance et de prévoyance (cf. ch. 3.4).
Ces objets fiscaux sont en principe identiques à ceux régis par la législation en vigueur, moyennant les différences que voici:
les titres suisses ne seront plus soumis à l’impôt anticipé que s’ils sont gérés par un agent payeur établi en Suisse;
désormais, les titres étrangers seront eux aussi assujettis à l’impôt anticipé si les valeurs patrimoniales sous-jacentes sont détenues auprès d’un agent payeur suisse.
L’impôt en question sera toujours perçu si le rendement imposable est versé à l’ayant droit économique final par un agent payeur suisse. Il s’ensuit que les rendements transmis par un agent payeur à un autre (chaîne d’agents payeurs) ne seront pas imposables car l’impôt ne sera déduit que par l’agent payeur qui aura versé directement les revenus imposables à l’ayant droit économique.