Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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et avoirs bancaires) que les droits de participation, rendements de placements collectifs, prestations d’assurance et de prévoyance et gains des loteries, des passages partiels sont en principe envisageables sous les formes d’aménagement les plus diverses.
Les revenus de droits de participation (dividendes provenant d’actions, p. ex.) pourraient eux aussi être imposés selon le principe de l’agent payeur. Sachant toutefois, vu le but de la présente réforme de l’impôt anticipé – à savoir dynamiser le marché suisse des capitaux –, que la nécessité d’agir dans le domaine des titres de participation est jugée peu urgente et qu’il n’est pas question de soumettre les entreprises suisses à de nouvelles obligations au chapitre de l’agent payeur, un passage au principe de l’agent payeur pour les revenus de droits de participation suisses n’apparaît pas vraiment impératif. En outre, les risques financiers encourus par le fisc pourraient être maintenus à un faible niveau puisque le volume actuel de recettes dégagées par l’impôt anticipé sur les rendements de droits de participation suisses, qui est déjà considérable, serait préservé en l’état. Par contre, le principe de l’agent payeur devra s’appliquer aux droits de participation étrangers. Combiné à celui qui régit les impôts sur le revenu et la fortune, ce régime assurera la fonction de garantie requise dans ce domaine.
3 Grandes lignes de la révision proposée
3.1 Objectifs et conception de la réforme
Les objectifs de la présente révision sont doubles: d’une part, faciliter la collecte de capitaux en Suisse, et ainsi contribuer à renforcer le marché suisse des capitaux et, d’autre part, améliorer la fonction de garantie de l’impôt anticipé pour les impôts directs.
Pour atteindre ces buts, le Conseil fédéral propose de passer fondamentalement du principe du débiteur à celui de l’agent payeur. En seront exceptés les revenus provenant de droits de participation suisses et les gains de loteries, auxquels le régime actuel continuera de s’appliquer.
Dans le système de l’imposition selon le principe de l’agent payeur, l’impôt est acquitté par un agent payeur, à savoir l’organisme habilité à verser les revenus imposables à leur ayant droit économique. Aussi la qualification d’agent payeur revientelle en premier lieu aux banques. Au lieu de percevoir l’impôt, l’agent payeur pourra aussi déclarer la prestation imposable au fisc à condition d’y avoir été autorisé par l’ayant droit économique (déclaration volontaire).
La perception de l’impôt selon le principe de l’agent payeur doit se concentrer sur les cas présentant un besoin de garantie accru du point de vue fiscal, à savoir en particulier sur les personnes physiques domiciliées en Suisse imposables sur leur revenu et sur leur fortune. Comme en Suisse, les personnes morales sont en général soumises au principe de la comptabilité, elles sont tenues de faire figurer dans leurs comptes l’encaissement de revenus imposables, si bien que la fonction de garantie joue un rôle moins important pour ces personnes. Celles-ci doivent donc être exemptées de l’impôt anticipé de manière à dynamiser le marché suisse des capitaux.