Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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Enfin, un autre problème a trait au principe de l’équité fiscale: le fait que l’impôt anticipé ne puisse garantir les revenus étrangers encaissés par des bénéficiaires domiciliés en Suisse, bien que ces revenus soient assujettis à l’impôt sur le revenu (absence de fonction de garantie).

2 Objectifs de la révision

2.1 But

La réforme de l’impôt anticipé a pour but de dynamiser le marché suisse des capitaux, mais aussi de faire en sorte que l’impôt anticipé remplisse mieux sa fonction de garantie des impôts suisses sur le revenu et la fortune, contribuant ainsi à l’équité fiscale.

2.2 Passage au principe de l’agent payeur

Il est possible de renforcer le marché suisse des capitaux en mettant fin à la discrimination actuelle dont sont victimes les émetteurs de ce pays dans le domaine des emprunts obligataires et des papiers monétaires. Un passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur permettrait de percevoir l’impôt en fonction de la personne de l’investisseur (bénéficiaire de la prestation ou ayant droit économique), car l’agent payeur peut et a l’obligation de déterminer cette personne (cf. ch. 3.8.2), ce qui n’est toutefois pas possible dans le régime du principe du débiteur (cf. ch.1.2.1).

Le principe est donc que l’impôt soit perçu par un agent payeur. Sous ce régime, le débiteur verse la prestation imposable sans déduction (donc son montant brut) à l’agent payeur. Est réputé agent payeur celui qui reverse les revenus imposables à leur ayant droit économique. L’agent payeur est donc en premier lieu une banque.

Voici une illustration schématique du principe du débiteur:

Et voici celle du principe de l’agent payeur: