Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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Dans le système régi par le principe de l’agent payeur, la perception de l’impôt – contrairement au régime actuel de l’impôt anticipé – n’est plus anonyme. L’agent payeur peut (et doit) identifier le bénéficiaire de la prestation. Ainsi est créée la possibilité de percevoir l’impôt non plus indépendamment de la personne du bénéficiaire mais de façon différenciée et axée autant que faire se peut sur les besoins du marché des capitaux, l’accent étant mis sur l’imposition des personnes physiques domiciliées en Suisse. Les personnes morales sont soumises à des obligations comptables rendant moins cruciale la fonction de garantie selon principe de l’agent payeur. En l’espèce, une exonération de l’impôt anticipé est possible.

L’impôt régi par le principe de l’agent payeur embrasse, outre les rendements de débiteurs domiciliés en Suisse, les rendements de débiteurs étrangers dès lors que la prestation imposable transite par un agent payeur suisse. Ce qui permet à la fois de combattre la discrimination qui frappe les valeurs patrimoniales détenues en Suisse, qui sont soumises à l’impôt anticipé, par rapport aux valeurs patrimoniales étrangères, qui en sont exemptées à ce jour, et en même temps de renforcer la fonction de garantie de l’impôt anticipé.

La perception de l’impôt selon le principe de l’agent payeur est plus complexe que celle qui obéit au principe du débiteur. En revanche, les parties impliquées dans la procédure de remboursement sont déchargées en ce sens qu’il est possible, en présence de certaines constellations, de renoncer à percevoir l’impôt.

Le principe de l’agent payeur recèle le risque (immanent au système) de voir les personnes physiques résidant en Suisse passer par un agent payeur étranger pour échapper à l’impôt anticipé («délocalisation» de l’agent payeur). Un tel comportement aurait des incidences fâcheuses pour la place financière suisse comme pour le fisc de ce pays. Il convient donc de contrer ce risque sur deux fronts:

 Les contribuables honnêtes qui préfèrent une déclaration à la déduction de l’impôt auront la possibilité d’opter pour la déclaration facultative. Ils ne seront donc pas privés de liquidités comme c’est le cas lors de la perception de l’impôt.

 Les personnes qui auraient l’intention de frauder le fisc en recourant à un agent payeur étranger se verront confrontées à l’échange automatique de renseignements à l’échelle internationale et, par la même occasion, exposées au risque d’être démasquées. Un échange automatique et réciproque de renseignements avec les Etats partenaires importants (à savoir les Etats voisins géographiquement de la Suisse ou les Etats disposant d’une grande place financière, en particulier du point de vue de la gestion de fortune internationale), qui permettrait aux autorités fiscales suisses d’obtenir et d’exploiter les renseignements en question, constitue par conséquent un préalable absolu à la réforme de l’impôt anticipé que propose le Conseil fédéral.

L’instauration d’un impôt obéissant au principe de l’agent payeur aura, sous divers aspects, des conséquences pour les cantons et les futurs agents payeurs (infrastructure informatique, mise en œuvre des procédures et processus de travail correspondants, etc.). La réussite de l’instauration de l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur suppose par conséquent d’y impliquer toutes les parties prenantes.

Outre le passage au principe de l’agent payeur de tous les revenus assujettis à l’actuel impôt anticipé, à savoir aussi bien les titres de créance (obligations, papiers monétaires