Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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3.5 Exonérations d’impôt selon le principe de l’agent payeur – objets fiscaux maintenus sous le régime du principe du débiteur

3.5.1 Droits de participation suisses

3.5.1.1 Définition

La définition des droits de participation suisses correspond à celle de l’art. 4, al. 1, let. b, de la LIA en vigueur: il s’agit des actions, parts sociales à des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse. Est réputée personne domiciliée en Suisse quiconque a son siège statutaire sur le territoire suisse ou est inscrit comme entreprise au registre du commerce suisse. Sont également considérées comme des personnes domiciliées en Suisse les personnes morales qui, tout en ayant leur siège statutaire à l’étranger, sont dirigées effectivement en Suisse et y exercent une activité (cf. art. 9, al. 1, LIA).

L’impôt a pour objet aussi bien les rendements de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives de droit privé que les rendements des parts analogues de collectivités publiques et d’associations de personnes relevant du droit international public.

3.5.1.2 Rendement imposable de droits de participation suisses

Est imposable à titre de droits de participation suisses selon le principe du débiteur (c.-à-d. sous le régime actuel de l’impôt anticipé) toute prestation appréciable en argent fournie par la société ou la coopérative (au sens évoqué plus haut) aux détenteurs de droits de participation, ou à des tiers qui leurs sont proches, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital-actions ou au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (cf. art. 20 OIA). Sont par conséquent imposables les distributions ouvertes comme les distributions dissimulées de bénéfice (incluant les dividendes en espèces et en nature). Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité, depuis le 1erjanvier 2011, de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social; autrement dit, il est exonéré de l’impôt anticipé (principe de l’apport de capital; cf. art. 5, al. 1bis, LIA).

3.5.1.3 Motifs du maintien du principe du débiteur

Prévoir une exonération des rendements de droits de participation suisses de l’impôt en application du principe de l’agent payeur revient à créer un système dual. Ainsi, certaines prestations (notamment les intérêts) seront imposées selon le principe de l’agent payeur et d’autres (notamment les rendements de participations suisses) selon le principe du débiteur, ce qui rendra le système plus complexe que cela ne serait le cas pour un changement complet de régime (à savoir la soumission de toutes les prestations imposables au principe de l’agent payeur). Pourtant, cette exception se révèle judicieuse, et ce, pour les raisons que voici.

Selon le Conseil fédéral, qui se place d’abord dans le contexte d’un meilleur attrait du marché suisse des capitaux, il n’est pas nécessaire de soumettre les rendements de