Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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3.3.2 Avoirs de clients en banque et en caisse d’épargne

3.3.2.1 Définition

On entend par avoirs de clients les créances fondées par des dépôts auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la loi sur l’impôt anticipé. Les termes de banque et de caisse d'épargne s’appliquent à quiconque s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt (à l’exception des caisses d’épargne d’entreprise et des associations d’épargne).

Sachant qu’en matière de revenus d’avoirs de clients, le débiteur de la prestation et l’agent payeur qui verse ces revenus à l’ayant droit économique sont généralement identiques, l’instauration du principe de l’agent payeur n’entraîne pas d’adaptations majeures. Mais là encore, la perception de l’impôt est restreinte aux personnes physiques domiciliées en Suisse.

3.3.2.2 Rendement imposable d’avoirs de clients en banque et en caisse d’épargne

Est un rendement imposable d’avoirs de clients toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement (partiel) de la créance. Est assujetti à l’impôt, en application du principe de l’agent payeur, le rendement qu’un agent payeur établi en Suisse verse à l’ayant droit économique final.

Sachant que la perception de l’impôt vise au premier chef les personnes physiques domiciliées en Suisse, le plafond de 200 francs prévu par la loi en vigueur pour les intérêts servis sur les avoirs de clients sera supprimé en vue d’un traitement uniforme.

3.3.3 Droits de participation étrangers

3.3.3.1 Définition

Sont réputés droits de participation étrangers dont les distributions de revenus sont imposables selon le principe de l’agent payeur les actions émises par un étranger, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés coopératives, bons de participation, bons de jouissance et autres. L’impôt a pour objet aussi bien les rendements de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives de droit privé que les rendements des parts analogues de collectivités publiques et d’associations de personnes relevant du droit international public (définition analogue à celle de l’art. 4, al. 1, let. b, de la LIA en vigueur).

Par conséquent, on entend par droits de participation étrangers les parts de sociétés dont le siège n’est pas situé en Suisse et dont l’activité commerciale n’est pas exercée sur le territoire suisse. Les personnes morales ayant leur siège statutaire à l’étranger qui sont dirigées en Suisse et y exercent une activité sont considérées comme domiciliées en Suisse en vertu de l’art., 9, al. 1, LIA.