Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

3.3.3.2 Rendement imposable de droits de participation étrangers

Sont assujetties à l’impôt, selon le principe de l’agent payeur, au titre des droits de participation étrangers, toutes les prestations appréciables en argent de la société ou de la coopérative au sens précisé plus haut, qui sont versées aux détenteurs de parts sociales ou à des tiers qui leur sont proches et qui ne se présentent pas comme remboursement des parts du capital-actions ou du capital social libéré au moment où la prestation est effectuée. Le principe de l’apport en capital3 s’applique aussi, par analogie, aux sociétés étrangères dès lors qu’elles remplissent les conditions en vigueur pour les sociétés domiciliées en Suisse.

Pour les revenus au sens évoqué plus haut, l’impôt anticipé ne sera perçu selon le principe de l’agent payeur que s’ils sont distribués, crédités ou versés à l’ayant droit économique par un agent payeur suisse.

3.4 Prestations d’assurance et de prévoyance

Aux fins de l’imposition selon le principe de l’agent payeur, les prestations d’assurance et de prévoyance obéiront à la même définition que dans la loi sur l’impôt anticipé en vigueur (cf. art. 7 ss. LIA). La terminologie est toutefois adaptée à la législation régissant l’assurance et la prévoyance. Les termes «rente», «pension» et «prestations d’assurance» sont remplacés par ceux utilisés dans les domaines du deuxième et du troisième pilier, à savoir «prestations d’assurance et de prévoyance» (terme générique). Lorsqu’il faut faire une différence entre le genre des prestations imposables, le terme de «rente viagère» est utilisé à la place de «rente» ou de «pension». La notion de prestation en capital demeure inchangée. Ainsi, seront considérées comme des prestations d’assurance et de prévoyance imposables les prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie, ainsi que les rentes viagères, si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse (art. 7 LIA). L’assureur fera office d’agent payeur, et ce, même s’il vire la prestation imposable au bénéficiaire sur un compte bancaire, puisque la banque qui gère ce compte ne pourra pas savoir que le virement en question porte sur une prestation imposable. L’assureur et l’institution de prévoyance étant, au regard de l’impôt anticipé, sujet fiscal en application aussi bien du principe du débiteur que du principe de l’agent payeur, le passage de l’un à l’autre n’implique, en principe, aucun changement pour eux.

Aux termes de l’actuel art. 19 LIA, l’assureur ou l’institution de prévoyance s’acquitte de son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou de prévoyance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. Il en ira de même en sa qualité d’agent payeur. Ainsi, l’assureur et l’institution de prévoyance comme le preneur d’assurance ou le preneur de prévoyance en restent au régime en place de la déclaration, sauf en cas d’opposition, le Conseil fédéral estimant qu’il n’y a pas lieu de changer quoi que ce soit au système actuel, qui fonctionne bien.

3 Le principe de l’apport en capital veut que le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 dé- cembre 1996 soit traité, depuis le 1er janvier 2011, de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social (cf. art. 5, al. 1bis, LIA)