Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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Voici brièvement des précisions sur chacun des objets fiscaux.
3.3.1 Obligations2
3.3.1.1 Définition
Le terme d’obligation est conforme au droit en vigueur. L’extension de son acception tient au fait que si, à l’heure actuelle, seules les obligations suisses sont assujetties à l’impôt anticipé, les obligations étrangères le seront dorénavant aussi.
Est réputée obligation aux fins de l’impôt anticipé une reconnaissance de dette écrite d’un montant fixe, émise en plusieurs exemplaires pour recueillir des fonds de tiers à titre collectif, obtenir des placements collectifs ou consolider des engagements. En font partie également les obligations d’emprunt et de caisse. Cette définition fiscale de l’obligation va plus loin que celle de l’obligation au sens du code civil ou de la technique bancaire.
Dans le contexte du présent rapport, le terme d’obligation est étendu aux emprunts à conversion obligatoire et aux emprunts assortis d’un abandon de créances conformément à la loi sur les banques.
3.3.1.2 Rendement imposable d’obligations
On entend par rendement imposable toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital.
Le caractère imposable des rendements n’est nullement restreint aux obligations suisses. Les rendements d’obligations étrangères sont eux aussi imposables dès lors qu’ils sont encaissés par un agent payeur suisse qui les reverse à un ayant droit économique domicilié en Suisse.
Outre les rendements imposables versés par l’émetteur à l’échéance ordinaire des intérêts, sont désormais assujettis à l’impôt anticipé, en cas de changement de main de l’obligation, les intérêts courus depuis lors mais non encore échus, qui sont compris dans le prix d’achat et ont donc été payés par l’acquéreur au vendeur. Les intérêts courus incluent donc la rémunération courant de la dernière échéance d’intérêts jusqu’à l’aliénation de l’obligation. Vu la conception de l’impôt anticipé, qui exerce une fonction de garantie des impôts directs, y compris au titre de l’impôt sur le revenu, les intérêts courus sont désormais assimilés à un revenu imposable (et non plus à un gain en capital imposable, comme c’est le cas actuellement). Lors du calcul de l’impôt, il sera possible de faire valoir une réduction de la charge fiscale sur les intérêts courus versés à la date d’acquisition. Autrement dit, la soumission des intérêts courus à la fois à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu est conforme au principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique (cf. art. 127, al. 2, Cst.).
2 Les explications relatives aux obligations valent aussi par analogie pour les cédules hypothécaires, les lettres de rentes et les avoirs figurant au livre de la dette.