Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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participations au principe de l’agent payeur. Dans le domaine des droits de participation, il n’existe pas de moyens de substitution comme pour les capitaux de tiers et, en outre, l’impôt à la source sur les dividendes est usuel en comparaison internationale. En renonçant à passer au principe de l’agent payeur pour les droits de participation suisses, on évitera, d’une part, aux entreprises de ce pays des obligations supplémentaires, par exemple celle d’identifier les détenteurs de parts. D’autre part, cela permettra de réduire fortement le risque financier lié à la réforme auquel s’expose le fisc. Ce faisant, grâce aux investigations menées par l’AFC dans le cadre de la procédure de remboursement dans le domaine des droits de participation suisses, on pourra continuer à prévenir l’évasion fiscale et le contournement des conventions. Ces contrôles, tout comme les contrôles par sondage concernant les activités de masse, se traduiront par le refus de plusieurs millions de francs de remboursements. Ainsi pourra être préservé le volume considérable de rentrées fiscales que génère l’impôt anticipé sur les rendements de droits de participation suisses.

Ces raisons justifient, de l’avis même du Conseil fédéral, le maintien des rendements de droits de participation étrangers sous le régime du principe du débiteur.

3.5.2 Gains de loteries

Inscrite dans la LIA en vigueur, la réglementation selon laquelle l’impôt anticipé est dû sur les lots en espèces effectivement payés dépassant 1000 francs s’ils ont été effectués en Suisse dans les loteries ou lors d’opérations analogues aux loteries et de paris professionnels, sera elle aussi maintenue en l’état. Le passage au principe de l’agent payeur n’est pas indiqué dans ce domaine car les loteries n’ont aucune incidence sur l’objectif de la réforme, qui est de renforcer l’attrait de la place financière suisse.

Par ailleurs, la législation en vigueur soumet les gains provenant de loteries et de paris sportifs à l’impôt, alors que les gains de jeu réalisés dans les casinos en sont exonérés. Afin de mettre fin à cette inégalité de traitement, le projet de loi fédérale sur les jeux d’argent (loi sur les jeux d’argent, LJAr) prévoit d’exonérer de l’impôt tous les gains de jeux d’argent. Cette exonération se justifie en particulier parce que le maintien de l’imposition pénaliserait massivement les prestataires suisses par rapport à leurs concurrents étrangers (sans oublier les offres étrangères de jeux d’agent en ligne).

Dans ce contexte, un passage à l’imposition selon le principe de l’agent payeur n’apparaît pas nécessaire.

3.6 Placements collectifs de capitaux

3.6.1 Définition

Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers par une tierce personne. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

Sont considérés comme des placements collectifs suisses les fonds de placement contractuels (FCP), sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC) approuvés par l’Autorité de surveillance